Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 10-85.261
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2010, 10-85.261, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 octobre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-85.261
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 185
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 141-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'acquisition, de détention et de transports d'armes, l'a placé en détention provisoire, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 185, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que la recevabilité de l'appel formé par le procureur de la République le 14 mai contre l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire ne fait l'objet d'aucune contestation ; que cette voie de recours a été exercée dans les délais et formes prescrits par l'article 185 du code de procédure pénale ; que, s'il est vrai que l'ordonnance disant n'y avoir lieu à placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 mai 2010 ne porte pas mention de sa notification au procureur de la République, il résulte néanmoins du rapport d'appel établi par ce magistrat que cette notification a bien été effectuée le jour même ; qu'il apparaît dans ces conditions que l'appel de cette ordonnance formé par le procureur de la République le 19 mai 2010 est tardif au regard de la disposition susvisée ; que l'appel formé par le procureur de la République contre l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire, qui répondait nécessairement, en les rejetant, à ses réquisitions de placement en détention provisoire, saisit la chambre de l'instruction du contentieux de la détention ; que le fait que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 22 avril 2010 n'ait pas été frappée d'appel par le ministère public ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction, estimant que le mis en examen avait violé l'une des obligations auxquelles il était soumis, saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire et, compte tenu du manquement qu'il constatait, porte une nouvelle appréciation sur la possibilité pour M. X... de faire disparaître d'éventuelles preuves, d'exercer des pressions sur les témoins ou de se concerter avec d'éventuels coauteurs ou complices ; que la prétendue atteinte à la présomption d'innocence dont fait état le conseil du mis en examen dans son mémoire ne serait pas susceptible, en tout état de cause, d'entraîner l'annulation de cette ordonnance de saisine ; qu'il est établi que le 10 mai 2010 M. X... était porteur d'une arme de poing de première catégorie approvisionnée qu'il a reconnu s'être procuré la veille ; qu'il apparaît qu'il a ainsi volontairement enfreint l'une des obligations du contrôle judiciaire ; qu'il est nécessaire, par application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, d'ordonner son placement en détention provisoire, étant au surplus observé que son absence à l'audience de ce jour à laquelle il avait été convoqué témoigne de garanties de représentation en justice inexistantes ; que la cour estime devoir, par application de l'article 207, se réserver le contentieux de la détention provisoire ; "1°) alors que l'article 185 du code de procédure pénale autorise le ministère public à interjeter appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention dans un délai de cinq jours ; que, lorsque l'appel du ministère public n'a pas été formé dans ce délai, il est irrecevable ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'appel du ministère public à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à détention provisoire était irrecevable comme tardif ; qu'en considérant néanmoins qu'elle était saisie de la question de la détention provisoire, la chambre de l'instruction s'est contredite et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors qu'en l'absence de recours valablement formé, une décision devient définitive et ne peut plus être remise en cause ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mai 2010 rejetant la détention provisoire est, en l'absence d'appel régulièrement interjeté dans le délai légal, devenue définitive ; qu'en considérant néanmoins qu'elle pouvait statuer sur la détention provisoire et réformer ainsi l'ordonnance devenue définitive, la chambre de l'instruction a méconnu l'autorité de la chose jugée ; "3°) alors que l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention modifiant le contrôle judiciaire ne saisit la chambre de l'instruction que des questions relatives à la modification du contrôle judiciaire ; qu'en se prononçant, non pas sur la régularité de la modification du contrôle judiciaire, mais sur la question de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisi d'une demande visant à la révocation du contrôle judiciaire de M. X... et à son placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 12 mai 2010, deux ordonnances distinctes, la première rejetant la demande de placement en détention provisoire, la seconde modifiant le contrôle judiciaire ; que le ministère public a interjeté appel de la seconde de ces décisions, le 14 mai 2010, de la première le 19 mai suivant ; Attendu que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable comme tardif le second de ces recours et que, pour ordonner le placement en détention provisoire de M. X..., elle a retenu qu'elle était saisie de l'appel de l'ordonnance modifiant le contrôle judiciaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire la saisissait du contentieux relatif à la détention provisoire ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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