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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 5 octobre 2016, n° 16-84.629

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
16-84.629
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04998
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 2016, n° 16-84.629, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Appel d'une ordonnance de placement ; Débat contradictoire ; Comparution de la personne mise en examen incarcérée ; Défaut ; Dysfonctionnement du service en charge des extractions judiciaires ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

C'est à bon droit que la chambre de l'instruction annule l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue à la suite d'un débat contradictoire tenu en l'absence de la personne mise en examen incarcérée, dès lors que cette non-comparution est imputable non à l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, mais à un dysfonctionnement dans l'organisation du service en charge des extractions judiciaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-84.629

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR04998

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91eea8485d8bbc2341a82.

Titrage officiel

chambre de l'instruction

détention provisoire

appel d'une ordonnance de placement

débat contradictoire

comparution de la personne mise en examen incarcérée

défaut

dysfonctionnement du service en charge des extractions judiciaires

portée

Sommaire officiel

C'est à bon droit que la chambre de l'instruction annule l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue à la suite d'un débat contradictoire tenu en l'absence de la personne mise en examen incarcérée, dès lors que cette non-comparution est imputable non à l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, mais à un dysfonctionnement dans l'organisation du service en charge des extractions judiciaires

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° U 16-84.629 FS-P+B+I

2N° 4998

3VD1

45 OCTOBRE 2016

5REJET

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rouen, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre M. [H] [U] des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, après annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, a ordonné sa mise en liberté ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

14Avocat général : M. Valat ;

15Greffier de chambre : Mme Guichard ;

16Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

17Vu le mémoire produit ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 3 juin 2016, M. [U], mis en examen des chefs de séquestration, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a comparu, assisté de son avocat, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du Havre, aux fins qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire ; que ce magistrat, auquel la personne mise en examen avait demandé un délai pour préparer sa défense, a immédiatement différé le débat contradictoire au 8 juin à 16 heures, a ordonné l'incarcération provisoire de M. [U] jusqu'à cette date à vingt-quatre heures et a aussitôt adressé une réquisition aux fins de le faire extraire de la maison d'arrêt en vue de l'audience à l'Autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires de [Localité 1] (ARPEJ), laquelle a répondu le 7 juin par message électronique qu'elle ne disposerait pas d'effectif mobilisable ; que le même jour, le magistrat a adressé une réquisition au service de gendarmerie territorialement compétent, qui lui a fait la même réponse ; qu'il a proposé de procéder au débat par visio-conférence, ce qu'a refusé la personne mise en examen ; que, dans l'impossibilité de se transporter sur le lieu de détention en raison de sa charge de travail, ainsi que de reporter le débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté qu'il était confronté à des circonstances insurmontables ayant rendu impossible la comparution de M. [U] et après avoir recueilli les observations de son avocat, a ordonné le 8 juin son placement en détention provisoire ;

19En cet état :

20Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

21Attendu que, statuant sur les appels de M. [U] et du procureur de la République, la chambre de l'instruction, pour annuler l'ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, retient que le premier juge, pour statuer sur la détention de l'intéressé en son absence, ne pouvait se limiter à constater qu'il avait épuisé les limites de ses propres diligences, l'existence de circonstances insurmontables ne pouvant se déduire de la seule affirmation par les services en charge des extractions judiciaires d'une absence de moyen mobilisable à la date prévue pour le débat, sans autre explication sur les circonstances particulières, imprévisibles et insurmontables, seules de nature à justifier un tel manquement à leur mission ;

22Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

23Qu'en effet, méconnaît les dispositions impératives de l'article 145, alinéa 8, du code de procédure pénale et doit être annulée l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue à la suite d'un débat contradictoire tenu en l'absence de la personne mise en examen incarcérée, dès lors que cette non-comparution est imputable non à l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice, mais à un dysfonctionnement dans l'organisation du service en charge des extractions judiciaires ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en ses deux premières branches ;

25Sur le moyen, pris en sa dernière branche :

26Attendu que l'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention, ayant pour conséquence nécessaire celle du mandat de dépôt qui fait corps avec elle, l'arrêt attaqué, qui a omis de prononcer l'annulation dudit mandat, n'encourt pas la censure ;

27D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté en sa dernière branche ;

28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

29REJETTE le pourvoi ;

30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
16-84.629
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR04998
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 oct. 2016, n° 16-84.629, publié au Bulletin

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