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Cass. crim., 5 octobre 2022, n° 21-84.766

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.766
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01206
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 oct. 2022, n° 21-84.766, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 juin 2021, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation de la somme de 567 760 euros, ordonné la restitution à M. [H] de la somme de 602 340 euros, et confirmé pour le surplus le jugement du tribunal correctionnel sur les restitutions de biens et sommes saisis ou sous scellés appartenant à M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.766

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01206

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/633d2950a3bbc43e2e4d4c1c.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 21-84.766 F-D

2N° 01206

3RB5

45 OCTOBRE 2022

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 5 OCTOBRE 2022

13M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2021, qui, pour travail dissimulé, usage de faux, blanchiment, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, pratique commerciale trompeuse et infraction au code de la consommation, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [H], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 2 juillet 2020, M. [I] [H] a été déclaré coupable des chefs de travail dissimulé, usage de faux, blanchiment, déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, pratique commerciale trompeuse, et obtention d'un paiement ou d'une contrepartie avant la fin d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement.

203. Le prévenu a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, dont dix mois avec sursis, 30 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction professionnelle.

214. Le tribunal a par ailleurs notamment ordonné la restitution au prévenu de la somme de 1 170 100 euros en espèces qui avait été saisie lors des investigations.

225. Le procureur de la République a interjeté appel de la décision en cantonnant son appel à la restitution des biens saisis à M. [H].

236. M. [X] [E], partie civile, a par ailleurs interjeté appel des dispositions civiles du jugement.

24Examen des moyens

25Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches

267. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

28Enoncé du moyen

298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la restitution du scellé n° 5 Argent (5/5/30) figurant sur le Bordereau 16-1677 d'un montant de 1 170 100 euros et a ordonné la confiscation partielle de ce scellé, à hauteur de la somme de 567 760 euros, et ordonné la restitution du reliquat, alors :

30« 2°/ qu'en énonçant que le produit des infractions de travail dissimulé et de blanchiment de ce délit correspondait au chiffre d'affaires réalisé par le prévenu sur la période de prévention, lorsqu'en matière de travail dissimulé, le produit de l'infraction ne peut correspondre qu'au montant des cotisations sociales et droits éludés, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 à L. 8221-6 du code du travail et 131-21 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

32Vu l'article 131-21 du code pénal :

339. Il résulte de ce texte que, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, la peine complémentaire de confiscation porte notamment sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens qui sont susceptibles de restitution à la victime.

3410. Pour ordonner la confiscation de la somme de 567 760 euros et la restitution de la seule somme de 602 340 euros au prévenu, l'arrêt retient que M. [H] a reconnu devant le magistrat instructeur qu'il avait tiré des faits de travail dissimulé dont il a été déclaré coupable et dont le produit a fait de sa part l'objet d'un blanchiment, un revenu de l'ordre de 25 000 euros par mois, l'intéressé confirmant ce chiffre devant la cour d'appel.

3511. Les juges en déduisent qu'au vu de ces seules déclarations corroborées par les éléments d'enquête et de la durée des faits poursuivis, à savoir trente mois, le produit de ces deux infractions s'est élevé à un montant de 750 000 euros, en sorte que la confiscation de cette somme constitue le produit ou l'objet de ces infractions de travail dissimulé et blanchiment de travail dissimulé.

3612. Ils concluent qu'en conséquence il y a lieu de confisquer la somme de 567 760 euros et de restituer au prévenu, sur la somme de 1 170 100 euros saisie, la seule somme de 602 340 euros, compte tenu de la confiscation ordonnée par le tribunal de la somme de 182 240 euros.

3713. En se déterminant ainsi, alors que le produit du délit de travail dissimulé, qui constitue l'objet du délit de blanchiment de cette infraction, correspond à la seule économie réalisée par la fraude, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

3814. La cassation est par conséquent encourue.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 30 juin 2021, mais en ses seules dispositions ayant ordonné la confiscation de la somme de 567 760 euros, ordonné la restitution à M. [H] de la somme de 602 340 euros, et confirmé pour le surplus le jugement du tribunal correctionnel sur les restitutions de biens et sommes saisis ou sous scellés appartenant à M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

41Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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