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Presse : Cass. crim., 6 avril 1993, n° 91-85.133

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1993, 91-85.133, Inédit

Mots-clés

  • Presse
  • Diffamation
  • Atteintes à l'honneur et à la considération
  • Présentation sous une forme déguisée dubitative ou par voie d'insinuation
  • Constatations suffisantes
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.133
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 avr. 1993, n° 91-85.133, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Atteintes à l'honneur et à la considération ; Présentation sous une forme déguisée dubitative ou par voie d'insinuation ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-85.133

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542025.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Atteintes à l'honneur et à la considération - Présentation sous une forme déguisée dubitative ou par voie d'insinuation - Constatations suffisantes.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, et de la société civile professionnelle NICOLAY de la NOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- B. Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1991, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un particulier, à cinq mille francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs au regard de l'article 575 du Code de procédure pénale ;

6"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré B. coupable du chef de diffamation publique et de l'avoir condamné, en conséquence, à diverses amendes et indemnités envers la partie civile ;

7"aux motifs que Marc B. ne conteste pas être l'auteur des propos incriminés, qui apparaissent comme l'imputation faite à MM. L. et L., anciens directeurs du CNIPT, d'avoir détourné des fonds, ainsi que l'insinuation d'une parenté de comportement malhonnête en la personne de M. E. ; que, comme l'observent les premiers juges, l'emploi répété de points de suspension sous-entend, notamment, l'assimilation des agissements de Jean-François E. aux malversations commises successivement par MM. L. et L. ; qu'il s'agit de l'imputation de faits précis, susceptibles de preuve, pénalement sanctionnés ; qu'il est, ainsi, manifestement porté atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-François E. personnellement ; que les imputations diffamatoires impliquent l'intention coupable de leur auteur, auquel il appartient de démontrer, le cas échéant, sa bonne foi ; qu'en l'espèce, la suspicion exprimée à l'encontre de Jean-François E. n'est étayée que par l'évocation de sa qualité de "directeur du service économique de M. L. pendant de nombreuses années" ; que l'assimilation du comportement de Jean-François E. à celui de M. L. étant ainsi présentée de façon désinvolte, l'animosité exclusive de la bonne foi se trouve caractérisée ; que les premiers juges ont retenu, à bon droit, Marc B. dans les liens de la prévention et ont fait une juste appréciation de la sanction appropriée ;

8"alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de celui qui est visé ; qu'en considérant que B., qui s'est borné à énoncer que M. E. "a été directeur du service économique de M. L. pendant plusieurs années", aurait, ainsi, dans le contexte de la publication incriminée, invoqué un fait précis portant atteinte à

9l'honneur ou à la considération du plaignant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, par exploit du 16 mai 1990, Jean-François E., directeur général du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT), a attrait Marc B., agriculteur, devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, à raison de la distribution, le 20 février 1990, d'une lettre-circulaire, et en mars 1990, d'un tract le mettant en cause ; que la citation a spécialement incriminé les passages suivants :

10"Des centaines de millions de centimes ont été détournés au moyen de chèques falsifiés (voir audit du CNIPT) par leur directeur, M. L. (plainte a été déposée contre lui, il a été incarcéré, puis libéré sous caution de 50 millions de centimes en attendant le jugement...)" ;

11"Il y a 10 ans déjà, le directeur du CNIPT, M. L., avait été condamné pour détournement de sommes très importantes (voir Journal officiel du 23 mars 1983). Hier c'était M. L., M. Boucher etc...etc..., demain..." ;

12"Aujourd'hui, nous avons M. E., il a été directeur du service économique de M. L. pendant de nombreuses années" ;

13Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire envers le plaignant des propos incriminés, les juges énoncent que ceux-ci, placés dans leur contexte, comportent l'insinuation d'un comportement malhonnête et sous-entendent que les agissements de JeanFrançois E. sont assimilables aux malversations commises par ses prédécesseurs à la direction du CNIPT ; que l'arrêt ajoute qu'il s'agit de l'imputation de faits précis, susceptibles de preuve, pénalement sanctionnés, et qu'il est ainsi manifestement porté atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-François E. personnellement ;

14Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, l'imputation ou l'allégation d'un fait déterminé, portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne, entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.133
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 avr. 1993, n° 91-85.133, inédit

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