Presse : Cass. crim., 6 avril 1993, n° 91-84.604
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 1993, 91-84.604, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Action civile
- Extinction
- Prescription
- Point de départ
- Date de la distribution de l'écrit incriminé dans les boîtes aux lettres
- Prescription de trois mois acquise
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 801
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.604
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 avr. 1993, n° 91-84.604, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Action civile ; Extinction ; Prescription ; Point de départ ; Date de la distribution de l'écrit incriminé dans les boîtes aux lettres ; Prescription de trois mois acquise
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 avril 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.604
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558470.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Action civile - Extinction - Prescription - Point de départ - Date de la distribution de l'écrit incriminé dans les boîtes aux lettres - Prescription de trois mois acquise.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 801 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre ingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BOUTHORS et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Philippe,
5partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre Pierre-Yves Y... et Jean-Louis Z..., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, a déclaré prescrite l'action civile ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 31 alinéa 1 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, de la maxime "contra non valentem agere non currit praescriptio", de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 10, 591 à 593 et 801 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action en diffamation engagée par le plaignant ;
9"aux motifs adoptés des premiers juges que la distribution du bulletin litigieux dans les boîtes aux lettres avait eu lieu entre le 15 et le 18 décembre 1989 ; que cette distribution n'avait pas été clandestine et qu'il importait peu que quelques personnes n'aient eu connaissance du libellé litigieux qu'après cette date ; qu'ainsi, l'assignation introductive d'instance délivrée le 23 mars 1990 était tardive et que la prescription de trois mois était acquise en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
10"alors que la preuve de l'acquisition de la prescription incombe aux prévenus, demandeurs à l'exception ; qu'en ne s'expliquant ni sur la validité des attestations produites par les prévenus ni sur leur force probante, éléments expressément contestés par le plaignant (conclusions d'appel p. 6 à 8), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
11Attendu que pour déclarer prescrite l'action civile dont elle était saisie par le seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe, la cour d'appel relève qu'il résulte des pièces versées aux débats que la distribution de l'écrit incriminé dans les boîtes aux lettres a eu lieu entre le 15 et le 18 décembre 1989, que cette distribution n'a pas été clandestine, et qu'il importe peu que quelques personnes n'aient eu connaissance du libellé litigieux qu'après cette dernière date ; que les juges en déduisent que la prescription de trois mois prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 était acquise lors de la signification de l'assignation introductive d'instance, le 23 mars 1990 ; Attendu qu'en cet état, le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties, ne
12saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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