Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 décembre 1989, n° 89-82.737
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1989, 89-82.737, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Publicité
- Huit clos
- Appréciation souveraine
- Contrôle de la Cour de cassation (non)
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.737
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 déc. 1989, n° 89-82.737, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Publicité ; Huit clos ; Appréciation souveraine ; Contrôle de la Cour de cassation (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.737
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538024.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Huit clos - Appréciation souveraine - Contrôle de la Cour de cassation (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Gérald, dit Y...,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE en date du 10 mars 1989 qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6" en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande présentée par l'accusé et tendant au prononcé du huis clos ;
7" aux motifs que la publicité est une garantie des droits de la défense et, qu'en l'espèce, cette publicité n'apparaît pas dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;
8" alors, d'une part, que la publicité peut être dangereuse pour l'ordre s'il s'avère que des menaces ont été proférées à l'encontre de l'accusé ou de ses conseils, et qu'il importe d'éviter l'ébruitement des débats ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce et si les menaces pesant sur la défense n'étaient pas de nature à altérer le libre exercice de celle-ci, en cas de débats publics, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les droits de la défense ;
9" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 61 de la Convention précitée, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public " lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice " ; que la Cour devait donc rechercher si le maintien de la publicité des débats n'était pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice et notamment aux droits de la défense " ;
10Attendu qu'en rejetant la demande de huis clos formulée par X..., la Cour a souverainement estimé que la publicité n'était pas dangereuse pour l'ordre ni de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice et aux droits de la défense ; que la régularité d'une telle décision, laissée à la seule conscience des juges, hors les cas prévus par la loi, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents :
17MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
18En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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