Peines : Cass. crim., 6 décembre 1994, n° 94-81.152
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1994, 94-81.152, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Non cumul
- Poursuites séparées
- Confusion
- Confusion de droit
- Peines excédant le maximum légal
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 5
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-81.152
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 déc. 1994, n° 94-81.152, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Confusion de droit ; Peines excédant le maximum légal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 décembre 1993 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en ses seules dispositions rejetant la demande de confusion des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Thionville le 9 avril 1992 et le tribunal correctionnel de Saint-Die le 11 mars 1993 avec celle prononcée par la cour d'assises le 7 juin 1993 ;
Et vu l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la confusion de ces trois peines est de droit ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 5
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-81.152
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581282.
Titrage officiel
PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 40
- Ancien code pénal, article 5
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
2publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- BENOIT Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 décembre 1993, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 5 et 40 du Code pénal alors en vigueur ;
8Vu lesdits articles ;
9Attendu que les peines de même nature prononcées successivement contre un prévenu ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ;
10Attendu qu'il résulte de l'article 40 susvisé que la durée de l'emprisonnement correctionnel ne peut dépasser 5 ans sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites ;
11Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Eric X... a été condamné :
121 ) le 21 juin 1989, par jugement contradictoire du tribunal pour enfants de Thionville, à 4 mois d'emprisonnement, dont 2 assortis du sursis avec mise à l'épreuve, pour vol et destruction volontaire commis le 21 juin 1989 ;
132 ) le 3 avril 1991, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Metz, à 2 mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende pour vols et conduite sans permis commis les 22 janvier et 21 septembre 1990 ;
143 ) le 13 février 1992, par jugement par défaut, signifié à parquet le 20 mars 1992, du tribunal de police de Thionville, à 1 mois d'emprisonnement pour conduite sans permis commise le 5 mars 1990 ;
154 ) le 9 avril 1992, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Thionville, à 4 mois d'emprisonnement pour vol commis le 21 juillet 1990 ;
165 ) le 11 mars 1993, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Saint-Dié, à 6 mois d'emprisonnement et 3 000 francs d'amende pour recel, conduite sans permis et filouterie de carburant commis courant 1990 et le 1er janvier 1991 ;
176 ) le 7 juin 1993, par la cour d'assises du département des Vosges, à 5 ans d'emprisonnement, dont un avec sursis avec mise à l'épreuve pour vol avec arme commis le 6 septembre 1991 ;
18Attendu que, saisie de la requête d'Eric X... tendant à la confusion de ces condamnations avec celle prononcée par la cour d'assises, la chambre d'accusation, après avoir constaté que la requête était irrecevable quant aux deux premières condamnations devenues définitives avant les faits ayant motivé celle prononcée par la cour d'assises, énonce que la confusion est pour le surplus possible mais facultative et qu'il y a lieu de n'y faire droit que partiellement en ordonnant la confusion de la peine d'1 mois prononcée par le tribunal de police de Thionville avec celle prononcée par la cour d'assises ;
19Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation prononcée par la cour d'assises absorbait nécessairement celles infligées par le tribunal correctionnel de Thionville et le tribunal correctionnel de Saint-Dié, les trois peines cumulées dépassant le maximum légal des peines correctionnelles fixé en l'espèce, par application de l'article 40 susvisé, à 5 ans d'emprisonnement, les juges n'ont pas donné une base légale à leur décision ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé,
22CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 29 décembre 1993 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en ses seules dispositions rejetant la demande de confusion des peines prononcées par le tribunal correctionnel de Thionville le 9 avril 1992 et le tribunal correctionnel de Saint-Die le 11 mars 1993 avec celle prononcée par la cour d'assises le 7 juin 1993 ;
23Et vu l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
24DIT que la confusion de ces trois peines est de droit ;
25DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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