Detention provisoire : Cass. crim., 6 décembre 2017, n° 17-85.716
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2017, 17-85.716, Publié au bulletin
Mots-clés
- Detention provisoire
- Juge des libertés et de la détention
- Débat contradictoire
- Modalités
- Comparution
- Moyen de télécommunication audiovisuelle
- Assistance d'un avocat
- Mise à disposition de l'entier dossier de l'instruction
- Mise à disposition à la maison d'arrêt
- Conditions
- Avertissement en temps utile du choix de l'avocat de se trouver auprès de la personne détenue
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-85.716
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR03397 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 déc. 2017, n° 17-85.716, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Detention provisoire ; Juge des libertés et de la détention ; Débat contradictoire ; Modalités ; Comparution ; Moyen de télécommunication audiovisuelle ; Assistance d'un avocat ; Mise à disposition de l'entier dossier de l'instruction ; Mise à disposition à la maison d'arrêt ; Conditions ; Avertissement en temps utile du choix de l'avocat de se trouver auprès de la personne détenue ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit de l'article 706-71 du code de procédure pénale que le mis en examen ne saurait se faire un grief de ce qu'une copie intégrale du dossier n'a pas été mise à la disposition de son avocat dans les locaux de détention, lorsque ce dernier, informé de la tenue du débat contradictoire avec utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, n'a pas averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne détenue à la maison d'arrêt
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-85.716
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03397
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036343016.
Titrage officiel
DETENTION PROVISOIRE - Juge des libertés et de la détention - Débat contradictoire - Modalités - Comparution - Moyen de télécommunication audiovisuelle - Assistance d'un avocat - Mise à disposition de l'entier dossier de l'instruction - Mise à disposition à la maison d'arrêt - Conditions - Avertissement en temps utile du choix de l'avocat de se trouver auprès de la personne détenue - Défaut - Portée
Références de titrage : JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION - Détention provisoire - Débat contradictoire - Modalités - Comparution - Moyen de télécommunication audiovisuelle - Assistance d'un avocat - Mise à disposition de l'entier dossier de l'instruction - Mise à disposition à la maison d'arrêt - Conditions - Avertissement en temps utile du choix de l'avocat de se trouver auprès de la personne détenue - Défaut - Portée INSTRUCTION - Détention provisoire - Juge des libertés et de la détention - Débat contradictoire - Modalités - Comparution - Moyen de télécommunication audiovisuelle - Assistance d'un avocat - Mise à disposition de l'entier dossier de l'instruction - Mise à disposition à la maison d'arrêt - Conditions - Avertissement en temps utile du choix de l'avocat de se trouver auprès de la personne détenue -Défaut - Portée DROITS DE LA DEFENSE - Juge des libertés et de la détention - Détention provisoire - Débat contradictoire - Modalités - Comparution - Moyen de télécommunication audiovisuelle - Assistance d'un avocat - Mise à disposition de l'entier dossier de l'instruction - Mise à disposition à la maison d'arrêt - Conditions - Avertissement en temps utile du choix de l'avocat de se trouver auprès de la personne détenue - Défaut - Portée
Sommaire officiel
Il se déduit de l'article 706-71 du code de procédure pénale que le mis en examen ne saurait se faire un grief de ce qu'une copie intégrale du dossier n'a pas été mise à la disposition de son avocat dans les locaux de détention, lorsque ce dernier, informé de la tenue du débat contradictoire avec utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, n'a pas averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne détenue à la maison d'arrêt
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° W 17-85.716 F-P+B
3N° 3397
4ND
56 DÉCEMBRE 2017
6REJET
7M. X... président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
13Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
14REJET du pourvoi formé par M. Rachid A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants en récidive, blanchiment et association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire AR ;
15Vu le mémoire personnel produit ;
16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et de l'article 706-71 du code de procédure pénale :
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 31 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a adressé à l'avocat de M. A... une convocation en vue d'un débat contradictoire fixé le 25 août 2017 et l'a informé de ce qu'il se tiendrait par voie de visio-conférence ; que le jour dit, le conseil du détenu, qui se trouvait auprès de celui-ci, a demandé qu'il soit constaté que la copie de l'intégralité de la procédure n'avait pas été mise à sa disposition dans les locaux de détention, qu'un renvoi du débat était impossible et qu'en raison de l'atteinte portée aux intérêts de son client, il convenait de ne pas prolonger sa détention ; que le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté l'exception soulevée, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. A... ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision et saisi la chambre de l'instruction d'un mémoire tendant à son annulation, au motif qu'en violation de l'article 706-71 du code de procédure pénale, aucune copie du dossier de la procédure n'avait été mise à la disposition de son avocat dans les locaux de détention, où il se trouvait pour l'assister lors du débat contradictoire, alors que la copie antérieurement remise à celui-ci était incomplète, ne comprenant pas la copie du bulletin n° 1 du casier judiciaire des autres mis en examen, ni les pièces afférentes à leur détention ;
18Attendu que, pour rejeter ce moyen, l'arrêt énonce notamment que lors du débat contradictoire, le conseil de M. A... se trouvait auprès de son client à la maison d'arrêt, sans en avoir préalablement averti le juge des libertés et de la détention ; que l'intéressé et son avocat ont eu la faculté d'exposer et de développer leurs moyens lors du débat contradictoire, après avoir pris connaissance des réquisitions du procureur de la République et des motifs de l'ordonnance de saisine rendue par le juge d'instruction ; qu'ainsi, la défense n'a pas été privée, comme il est prétendu dans le mémoire, de la possibilité de répondre à certains arguments invoqués en faveur d'une prolongation de la détention provisoire, y compris celui tiré du risque de concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; que les juges ajoutent qu'une copie de la procédure a été transmise le 10 août 2017 au conseil du demandeur et que la procédure a été mise à la disposition de son avocat quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire ; que la cour d'appel en déduit qu'il n'a pas été fait obstacle à l'exercice des droits du demandeur, ni porté atteinte à ses intérêts ;
19Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, desquelles il résulte qu'en l'espèce, les droits de la défense n'ont pas été méconnus, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
20Qu'en effet, il se déduit de l'article 706-71 du code de procédure pénale que le mis en examen ne saurait se faire un grief de ce qu'une copie intégrale du dossier n'a pas été mise à la disposition de son avocat dans les locaux de détention, lorsque ce dernier, informé de la tenue du débat contradictoire avec utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, n'a pas averti en temps utile le juge des libertés et de la détention de son choix de se trouver auprès de la personne détenue à la maison d'arrêt ;
21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
23REJETTE le pourvoi DAR ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Bray ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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