Chambre d'accusation : Cass. crim., 6 février 1992, n° 89-84.675
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1992, 89-84.675, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêt de non-lieu
- Pourvoi de la partie civile
- Recevabilité
- Cas (non)
- Ancien code pénal, article 453
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 4
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-84.675
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 févr. 1992, n° 89-84.675, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 453
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 4
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-84.675
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548548.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 453
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :
3LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE BORDEAUX, et du SUD-OUEST, K
4LA LIGUE FRANCAISE POUR LES DROITS DE L'ANIMAL, K
5L'OEUVRE D'ASSISTANCE AUX BETES D'ABATTOIR, K
6LA SOCIETE FRANCAISE DE PROTECTION DU CHEVAL, K
7LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE PARIS, K
8L'ASSISTANCE AUX ANIMAUX, parties civiles, K
9contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 juillet 1989, qui dans une information suivie contre Jean A... et Maurice F... du chef d'actes de cruauté commis sans nécessité sur des animaux tenus en captivité, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 27 janvier 1988, désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux pour éventuellement instruire la procédure ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 453 du Code pénal, 575 alinéa 2,6° et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constater l'existence dans l'ensemble démographique bordelais, dont Floirac, d'une tradition tauromachique locale ininterrompue, et a dit, en conséquence, n'y avoir lieu à suivre contre Jean A... et Maurice F... ; "aux motifs que, malgré la tendance indéniable à l'aggravation de la répression, il apparaît que le législateur n'a pas entendu limiter l'exception aux villes ou localités dans lesquelles existait déjà une tradition ininterrompue (...), qu'une tradition locale est une tradition qui existe dans un ensemble démographique déterminé par une culture commune, les mêmes habitudes, les mêmes aspirations et affinités, "une même façon de ressentir les choses et de s'enthousiasmer pour elles", le même système des représentations collectives, les mêmes mentalités ; qu'une tradition taurine existe à Bordeaux et dans l'ensemble géographique dont elle est la capitale (...) ; que des arènes furent ouvertes au Bouscat en 1921 et que des courses
10de taureaux s'y déroulèrent, hormis durant la guerre et l'occupation, jusqu'au 9 juillet 1961, date à laquelle elles s'effondrèrent (cf. Auguste C..., Histoire de la tauromachie à Bordeaux) ; que, depuis lors et jusqu'à la corrida organisée le 25 octobre 1987 à Floirac, aucune corrida n'a eu lieu dans l'ensemble démographique bordelais ; d mais que l'interruption de la tradition ne saurait résulter d'un fait matériel et fortuit ; qu'elle doit s'entendre d'une désuétude née de l'évolution des moeurs, d'un changement des mentalités locales ; que le goût des bordelais pour les corridas s'est expressément manifesté à de nombreuses reprises depuis le 9 juillet 1961 (...) ; qu'il existe donc dans l'ensemble démographique bordelais auquel appartient incontestablement Floirac une tradition locale ininterrompue au sens de l'article 453 alinéa 4 du Code pénal ; "alors, qu'en déclarant à la fois, d'une part, que depuis les dernières courses de taureaux organisées le 9 juillet 1961, où les arènes se sont effondrées, aucune corrida n'avait plus eu lieu dans l'ensemble démographique bordelais jusqu'à la corrida litigieuse de Floirac du 25 octobre 1987, soit pendant plus d'un quart de siècle et, cependant, d'autre part, qu'il existait dans l'ensemble démographique bordelais, dont fait partie Floirac, une tradition locale ininterrompue, la chambre d'accusation a entaché d'une contradiction de motifs sa décision qui, dès lors, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, rendant par là même recevable le pourvoi des seules parties civiles" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits ayant entraîné l'inculpation de Jean A... et de Maurice F..., a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par les parties civiles et a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé que le délit, objet de la plainte n'était pas constitué ; Attendu que selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, fussent-ils même à les supposer contradictoires ou erronés en droit, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; d
11Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Où étaient présents :
13M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. D..., Mmes X..., B..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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