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Cassation : Cass. crim., 6 février 1996, n° 95-80.271

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1996, 95-80.271, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.271
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1996, n° 95-80.271, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullité de l'instruction

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.271

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559206.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullité de l'instruction.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 6 décembre 1994, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour complicité de dénonciation calomnieuse ;

6Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 574, 593, 663 et 687 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean X... devant le tribunal correctionnel compétent pour s'être rendu complice de Joël Y... d'avoir à Cayenne, courant 1992, jusqu'au 18 mai 1992, effectué à l'encontre de M. Z... une dénonciation calomnieuse en le dénonçant faussement à un officier de police judiciaire du SRPJ Antilles-Guyane comme trafiquant de stupéfiants, fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires ;

10"alors qu'il résulte des articles 663 et 687 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction désigné par la chambre criminelle de la Cour de Cassation pour instruire contre un officier de police judiciaire ne peut instruire sur d'autres faits dont est déjà saisi à l'égard d'autres inculpés un autre juge d'instruction que si ce dernier a rendu une ordonnance de dessaisissement constatant la connexité avec les faits reprochés à l'officier de police judiciaire ;

11qu'ainsi le juge d'instruction de Fort-de-France désigné par la chambre criminelle pour instruire les faits susceptibles d'être retenus à l'encontre de l'inspecteur Pallier ne pouvait poursuivre l'instruction déjà ouverte à Cayenne à l'encontre de Joël Y... et Jean X... pour d'autres faits sans qu'ait été rendue une ordonnance de ce juge d'instruction prononçant son dessaisissement en raison de la connexité ;

12qu'en déclarant régulière une telle information la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

13Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Jean X... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats, le moyen de nullité pris de l'absence d'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Cayenne au profit de celui de Fort-de-France ;

14Que dès lors, ce moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 4 janvier 1993 ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.271
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1996, n° 95-80.271, inédit

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