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(sur les trois premiers moyens) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 6 février 1996, n° 95-85.108

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1996, 95-85.108, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.108
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1996, n° 95-85.108, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur les trois premiers moyens) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Procédure antérieure à la comparution ; Validité ; Contestation ; Moment ; (sur le quatrième moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS ; Enquête ; Témoins ; Audition ; Agent de police judiciaire ; Conditions ; Contrôle d'officiers de police judiciaire

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-85.108

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552940.

Titrage officiel

(sur les trois premiers moyens) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Procédure antérieure à la comparution - Validité - Contestation - Moment.

(sur le quatrième moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Enquête - Témoins - Audition - Agent de police judiciaire - Conditions - Contrôle d'officiers de police judiciaire.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- GIRARD X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1995, qui l'a condamné à la peine de 16 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, pour participation délictueuse à un attroupement et port d'armes prohibé de la quatrième catégorie ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 397-6, 592, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motivation et manque de base légale ;

8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 385, 397-6, 592 du Code de procédure pénale, 431-3 à 431-8 du Code pénal, ensemble de l'article 108 du Code pénal ancien ;

9Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6.3,d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'en déclarant irrecevables les exceptions prises de la nullité de la procédure antérieure à la comparution et invoquées pour la première fois devant elle, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

13Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire, atteinte aux droits de la défense, défaut de motivation, manque de base légale ;

14Attendu que la cour d'appel a relevé que les auditions de témoins effectuées par les agents de police judiciaire l'avaient été sous le contrôle de gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire ; qu'elle a ainsi justifié sa décision au regard des prescriptions de l'article 62 alinéa 4 du Code de procédure pénale, sans encourir le grief allégué ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-85.108
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1996, n° 95-85.108, inédit

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