Instruction : Cass. crim., 6 février 1996, n° 95-83.202
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1996, 95-83.202, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification
- Mentions
- Mentions nécessaires
- Copie de l'acte
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.202
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 févr. 1996, n° 95-83.202, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Copie de l'acte
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.202
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007552915.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Mentions - Mentions nécessaires - Copie de l'acte.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- BARREZ Nicole, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mai 1995, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l' a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 486 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu relevé par l'ASSEDIC de l'Essonne, partie civile ;
9"aux motifs que "la personne mise en examen conclut dans son mémoire à l'irrecevabilité du présent appel au motif qu'il a été interjeté plus de 10 jours après l'ordonnance de non-lieu ;
10mais les mentions de notification de cette ordonnance n'indiquent pas, contrairement à l'article 183 du Code de procédure pénale, que copie de l'acte était jointe à la lettre recommandée ;
11que cette irrégularité a empêché le délai d'appel de courir ;
12qu'au surplus l'ordonnance entreprise a été notifiée par erreur à l'ASSEDIC de Bourgogne ;
13"alors que l'ordonnance de non-lieu du 24 mars 1994 porte la mention apposée par le greffier "la présente ordonnance a été notifiée à la PME et à son conseil, à la partie civile et à son conseil par lettre recommandée le 24 mars 1994" ;
14"qu'en cet état, la chambre d'accusation ne pouvait décider que la notification de l'ordonnance faite à la partie civile, qui reconnaissait, au demeurant, en avoir reçu la copie, était irrégulière, mais devait constater que l'appel relevé le 22 novembre 1994 était irrecevable, comme tardif ;
15"alors en tout état que la lettre recommandée portant notification de l'ordonnance de non-lieu n'a pas été adressée à l'ASSEDIC de Bourgogne, mais à : "M.
16X..., représentant des ASSEDIC de Bourgogne, ...", partant, au représentant de la partie civile à l'adresse donnée au juge d'instruction, l'ordonnance jointe portant au demeurant : "partie civile : M. X... représentant des ASSEDIC de l'Essonne, ..." ;
17"d'où il résulte, en l'état de ces mentions et des écritures de l'ASSEDIC de l'Essonne, reconnaissait avoir reçu la notification de l'ordonnance de non-lieu, transmise par erreur à l'ASSEDIC de Bourgogne qui lui avait aussitôt retournée, que la chambre d'accusation ne pouvait déclarer son appel tardif recevable" ;
18Attendu que, pour écarter le moyen d'irrecevabilité de l'appel de la partie civile proposé par l'avocat de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué relève que les mentions de notification de l'ordonnance n'indiquent pas que copie de l'acte était jointe à la lettre recommandée ;
19que les juges déduisent de cette irrégularité que le délai d'appel n'a pas couru ;
20Attendu que, par ces seules énonciations, les juges ont justifié leur décision ;
21Qu'en effet, aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat, selon les mêmes modalités, comportant la remise ou l'envoi d'une copie de l'acte, dont la mention est portée au dossier par le greffier ;
22qu'une notification incomplète ne fait pas courir le délai d'appel ;
23D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
25REJETTE le pourvoi ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale