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1° instruction : Cass. crim., 6 février 1997, n° 96-83.462

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1997, 96-83.462, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.462
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 55 p. 182
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1997, n° 96-83.462, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° instruction ; Saisie ; Restitution ; Refus ; Motifs ; Nécessité ; 2° instruction ; Perquisition ; Cabinet d'un avocat ; Correspondance échangée entre l'avocat et un client ; Secret professionnel ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La juridiction d'instruction doit justifier le refus de restitution d'un objet placé sous main de justice par l'un des motifs prévus à l'article 99 du Code de procédure pénale, notamment l'obstacle à la manifestation de la vérité ou la sauvegarde des droits des tiers.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 17 mai 1996 ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.

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Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 55 p. 182

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.462

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066716.

Titrage officiel

1° INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Refus - Motifs - Nécessité.

2° INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un avocat - Correspondance échangée entre l'avocat et un client - Saisie - Secret professionnel - Condition.

Références de titrage : 1° RESTITUTION - Objets saisis - Demande de restitution - Refus - Motifs - Nécessité | 2° SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Avocat - Perquisition effectuée à son cabinet - Correspondance avec son client - Saisie - Condition | 2° AVOCAT - Secret professionnel - Perquisition effectuée dans son cabinet - Correspondance échangée entre l'avocat et un client - Saisie - Conditions | 2° INSTRUCTION - Saisie - Etendue - Correspondance échangée entre un avocat et son client - Correspondance saisie à l'occasion d'une perquisition dans son cabinet - Secret professionnel - Condition

Sommaire officiel

1° La juridiction d'instruction doit justifier le refus de restitution d'un objet placé sous main de justice par l'un des motifs prévus à l'article 99 du Code de procédure pénale, notamment l'obstacle à la manifestation de la vérité ou la sauvegarde des droits des tiers.

2° Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour rejeter, sur le fondement de l'article 97 du Code de procédure pénale, la requête d'un avocat, resté étranger à la procédure et sollicitant la restitution de notes de travail et de correspondances avec ses clients, saisies à son cabinet par le juge d'instruction, se borne à énoncer que ces documents, afférents à des montages juridiques et financiers intéressant l'information en cours, ne concernent pas la défense des personnes mises en examen, dont ledit avocat n'a pas été chargé, et ne sauraient revêtir un caractère de confidentialité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Yann,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre Michel Y..., Marc Z..., Pierre A..., Jean B... et autres, des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité, recel, présentation et publication de comptes inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa requête en restitution de documents saisis.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Vu l'ordonnance du président de la Chambre criminelle en date du 29 octobre 1996 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

7Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, saisi sur plainte de la société anonyme " International Bankers " (IBSA), constituée partie civile, pour des faits d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel, complicité, présentation et publication de comptes inexacts, le juge d'instruction a procédé, le 1er décembre 1995, au cabinet de Yann X..., avocat, ancien conseil d'ex-cadres dirigeants ou associés d'IBSA qui avaient déjà été mis en examen dans cette affaire, à une perquisition en présence du représentant du bâtonnier de l'Ordre, laquelle a abouti à la saisie et à la mise sous scellés notamment de notes de travail de l'avocat, ainsi que de correspondances échangées entre lui et ses clients ;

8Attendu que, par requête du 2 février 1996, Yann X..., resté étranger aux poursuites et n'assistant aucune des parties à la procédure, a sollicité la restitution de tous les documents saisis, au motif que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, de même que les correspondances échangées entre le client et son avocat, sont, aux termes des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 4 janvier 1993, couvertes par le secret professionnel, et ce en toute matière ;

9En cet état :

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 4 janvier 1993, 81, 96, 97, 99, 592 et 593 du Code de procédure pénale :

11" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Yann X... tendant à la restitution des pièces saisies à son cabinet d'avocat dans le cadre d'une procédure d'instruction dirigée contre certains de ses clients des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, recel, présentation et publication de comptes inexacts ;

12" aux motifs qu'il résulte de l'examen des pièces dont il est demandé la restitution que celles-ci, qui sont afférentes à des montages juridiques et financiers d'opérations dont le juge est saisi, ont été établies antérieurement à l'ouverture de la présente information ; que ces pièces, qui ne concernent pas la défense des mis en examen, dont Yann X... n'a pas été chargé, ne sauraient revêtir un caractère de confidentialité ;

13" alors que l'avocat, étranger à la procédure d'instruction au cours de laquelle ont été saisies à son cabinet des correspondances et consultations adressées à ses clients, mis en examen dans le cadre de cette procédure, est en droit d'obtenir restitution de ces pièces, par nature couvertes par le secret professionnel, dès lors que, comportant des avis juridiques sur les faits poursuivis par le juge d'instruction, leur production au dossier de l'information relève exclusivement du libre exercice des droits de la défense ; qu'en refusant en l'espèce la restitution des correspondances et consultations saisies au cabinet d'un avocat, tout en constatant qu'elles sont afférentes aux montages juridiques et financiers d'opérations dont le juge est saisi, et sans même relever qu'elles soient nécessaires à la manifestation de la vérité, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

14" alors, d'autre part, que ni l'ordonnance entreprise ni l'arrêt attaqué ne constatent en quoi la restitution de ces pièces serait de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ; qu'il n'est pas non plus constaté en quoi le maintien de cette saisie serait nécessaire à la recherche de la vérité ou au respect des droits des parties ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale ;

15" et alors, enfin, que le motif de l'ordonnance entreprise, selon lequel la demande de Yann X... " peut s'analyser comme un moyen dilatoire de faire obstacle à la vérité ", qui est hypothétique et ne repose sur aucune analyse des pièces litigieuses, ne peut légalement justifier le rejet de la requête " ;

16Vu lesdits articles ;

17Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

18Attendu que, pour confirmer le rejet de la requête en restitution de pièces présentée par Yann X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il résulte de l'examen de ces pièces, afférentes à des montages juridiques et financiers d'opérations dont le juge d'instruction est saisi, qu'elles ont été établies entre 1989 et le mois de février 1993, soit antérieurement à l'ouverture de la présente information ; que, ne concernant pas la défense des personnes mises en examen, dont Me X... n'a pas été chargé, elles ne sauraient revêtir un caractère de confidentialité, et que le magistrat instructeur tient de l'article 97 du Code de procédure pénale le pouvoir de les saisir ;

19Attendu que la juridiction du second degré ne s'explique pas, dans ses motifs, sur la nature ou le contenu des documents placés sous scellés, ni sur l'identité des clients concernés, et ne précise pas si la restitution sollicitée était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ;

20Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se conformer aux prescriptions de l'article 99 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui ne pouvait, au surplus, déduire l'absence de confidentialité et d'atteinte au secret professionnel de l'avocat de la seule affirmation que les pièces saisies seraient étrangères à l'exercice des droits de la défense dans l'instance pénale en cours, n'a pas justifié sa décision ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs :

23CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 17 mai 1996 ;

24Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.462
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 55 p. 182
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 févr. 1997, n° 96-83.462, publié au Bulletin

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