Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 6 janvier 1998, n° 97-82.793
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1998, 97-82.793, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Déclaration
- Formes
- Lettre recommandée (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 88
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 502
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.793
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 janv. 1998, n° 97-82.793, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Déclaration ; Formes ; Lettre recommandée (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 20 août 1996 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 8 avril 1997 ;
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.793
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574027.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Déclaration - Formes - Lettre recommandée (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Raoul, partie civile, contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour, notamment, escroqueries, tromperie sur les qualités substantielles, faux et usage de faux, ont :
6- le premier, en date du 20 août 1996, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation ;
7- le second, en date du 8 avril 1997, déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte irrecevable ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire personnel produit ;
10I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 20 août 1996 :
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que le moyen, qui revient à discuter la valeur des motifs par lesquels la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
13Qu'un tel moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
14II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 8 avril 1997 ;
15Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
16Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale ;
17Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Raoul X... contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation énonce que l'intéressé a exercé son recours par lettre recommandée et non par déclaration au greffe comme l'exige l'article 502 du Code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que la partie civile ne justifie nullement avoir été dans l'impossibilité de se conformer aux prescriptions de cet article ;
18Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
21Par ces motifs, I - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 20 août 1996 :
22Le déclare IRRECEVABLE ;
23II - Sur le pourvoi contre l'arrêt en date du 8 avril 1997 ;
24Le REJETTE ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
27Avocat général : M. Lucas ;
28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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