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Cass. crim., 6 janvier 2016, n° 15-86.186

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 janvier 2016, 15-86.186, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 janvier 2016
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
15-86.186
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 1
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00098

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Impossibilité de réunir le tribunal le jour même - Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention - Ordonnance insusceptible de recours

Références de titrage : COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Impossibilité de réunir le tribunal le jour même - Ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention - Ordonnance insusceptible de recours DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de placement en détention provisoire rendue dans une procédure de comparution immédiate (article 396 du code de procédure pénale) - Ordonnance insusceptible de recours

Sommaire officiel

Selon les dispositions de l'article 396 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le placement en détention provisoire du prévenu dans une procédure de comparution immédiate, lorsque la réunion du tribunal correctionnel est impossible le jour même, est insusceptible d'appel

Textes cités

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Rapprochements officiels

Sur l'absence de recours possible à l'égard de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention dans une procédure de comparution immédiate, à rapprocher :Crim, 1er février 2006, pourvoi n° 06-80.697, Bull. crim. 2006, n° 1 (ordonnance pourvoi non admis)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 18e chambre, en date du 7 octobre 2015, qui, dans la procédure de comparution immédiate suivie contre M. Gabor X... des chefs de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mars 2015 ayant dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire de M. X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 396 du code de procédure pénale, excès et abus de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de sa garde à vue, le 16 mars 2015, M. X... a été déféré devant le procureur de la République qui, après lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient reprochés, lui a indiqué que sa comparution devant le tribunal le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 du code de procédure pénale, étant impossible, il serait traduit devant le juge des libertés et de la détention pour qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution le lendemain devant la juridiction ; que ce magistrat, retenant qu'il n'y avait aucune impossibilité pour que l'intéressé comparaisse le jour même à une audience de comparution immédiate en train de se tenir, a dit n'y avoir lieu à la mise en détention de M. X... ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges retiennent que selon les dispositions de l'article 396 du code de procédure pénale, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, saisi en application de ce texte, est insusceptible d'appel ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application du texte précité, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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