Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 6 juillet 1994, n° 93-80.505
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1994, 93-80.505, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Chambre d'accusation
- Chambre d'accusation saisie d'une requête en réhabilitation
- Chambre du conseil
- Code de procédure pénale, article 199
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-80.505
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 268 p. 663
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 juill. 1994, n° 93-80.505, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Chambre d'accusation ; Chambre d'accusation saisie d'une requête en réhabilitation ; Chambre du conseil
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La chambre d'accusation qui, saisie d'une requête en réhabilitation, statue en chambre du conseil, conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, ne méconnaît pas l'exigence de publicité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne concerne que les procédures portant sur " le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ". (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 268 p. 663
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-80.505
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-03-02, Bulletin criminel 1988, n° 112, p. 284 (rejet), et les arrêts cités ; Cour européenne des droits de l'homme, 1968-06-27, aff. Neumeister.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066120.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Chambre d'accusation - Chambre d'accusation saisie d'une requête en réhabilitation - Chambre du conseil.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Requête en réhabilitation - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Débats - Publicité - Procédure portant sur le bien-fondé de toute accusation
Sommaire officiel
La chambre d'accusation qui, saisie d'une requête en réhabilitation, statue en chambre du conseil, conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, ne méconnaît pas l'exigence de publicité édictée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui ne concerne que les procédures portant sur " le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ". (1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-03-02, Bulletin criminel 1988, n° 112, p. 284 (rejet), et les arrêts cités ; Cour européenne des droits de l'homme, 1968-06-27, aff. Neumeister.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Laoussine,
3contre l'arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, rejetant sa requête en réhabilitation.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 783 du Code de procédure pénale :
7" en ce que les débats se sont déroulés et que l'arrêt a été rendu en chambre du conseil ;
8" alors que la publicité des débats et des décisions constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, consacrée par l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui doit l'emporter sur les dispositions internes contraires de l'article 199 du Code de procédure pénale ; qu'en matière de réhabilitation la chambre d'accusation statue comme juridiction de jugement ; que les dispositions de l'article 6 précité doivent donc recevoir devant elle entière application " ;
9Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 199 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention europénne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce dernier texte ne concerne que les procédures portant sur le " bien-fondé de toute accusation en matière pénale " et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'une instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande en réhabilitation ;
11Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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