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Cass. crim., 6 juillet 2011, n° 11-84.578

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 juillet 2011, 11-84.578, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.578
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juill. 2011, n° 11-84.578, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juillet 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-84.578

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024393677.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Hocine X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 juin 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de l'Italie, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-24, 2°, 695-32,2°, 592 et 593 du code de procédure pénale, par fausse application 728-3 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 23 mars 2011 contre M. X... par le procureur de la République près le tribunal de Turin aux fins d'exécution d'un reliquat de peine de deux ans, onze mois et vingt trois jours sur une peine d'emprisonnement de trois ans et dix mois prononcée le 14 octobre 2009 par le tribunal de Turin, devenu définitif le 7 octobre 2010 ;

8"aux motifs que M. X... a expressément déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités italiennes, et qu'il y a lieu de lui donner acte de son refus ; qu'il a exposé être ressortissant français et souhaité exécuter en France la peine prononcée à son encontre en Italie ; que, conformément aux dispositions de l'article 695-24, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté est de nationalité française, et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ; que force est de constater qu'à la date de l'audience, comme à celle du délibéré, aucun engagement des autorités compétentes ne figure en procédure ; que la chambre de céans est donc dans l'impossibilité de donner acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement à faire exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère conformément aux dispositions de l'article 728-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que les conditions de l'article 695-24, 2°, du code pénal n'étant pas réunies, la cour ne peut qu'ordonner la remise de M. X... aux autorités italiennes, tout en constatant qu'il n'a pas renoncé à la règle de la spécialité ;

9"1°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure, que par un courrier du 31 mai 2011 adressé au président de la chambre de l'instruction, le procureur général de la cour d'appel de Montpellier avait indiqué qu'il était possible que M. X..., de nationalité française, purge le reliquat de la peine de deux ans, onze mois et vingt trois jours, objet du mandat d'arrêt européen ; qu'en ne visant pas ce courrier parvenu à la chambre de l'instruction en cours de délibéré, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif ;

10"2°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de l'intéressé, de nationalité française, d'exécuter sa peine en France, de rechercher seulement s'il était possible que cette peine soit exécutée sur le territoire national, sans qu'elle puisse subordonner sa décision à l'existence préalable d'un engagement des autorités compétentes ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la peine pouvait être exécutée sur le territoire national, comme cela pouvait notamment ressortir de la lettre du Procureur général du 31 mai, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et violé l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale ;

11"3°) alors que l'article 728-3 du code de procédure pénale qui concerne les demandes de transfèrement est inapplicable à la procédure de mandat d'arrêt européen ; que l'application de l'article 695-24, 2°, permettant de refuser l'exécution du mandat d'arrêt n'était donc pas subordonnée à la condition préalable que la chambre de l'instruction puisse donner acte aux autorités compétentes de faire procéder à l'exécution de la peine ; que la chambre de l'instruction a donc violé par fausse application l'article 728-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;

12"4°) alors que l'article 695-32, 2°, du code de procédure pénale prévoit que l'exécution du mandat d'arrêt peut être subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut être renvoyée en France lorsqu'elle en est ressortissante pour y effectuer la peine prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui constatait qu'elle ne disposait pas d'engagement des autorités compétentes de faire exécuter la peine en France, ne pouvait se prononcer sans avoir ordonné les vérifications nécessaires sur ce point ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 695-32, 2°, du code de procédure pénale ;

13"5°) alors que M. X... invoquait notamment qu'il était de nationalité française, qu'il vivait en concubinage et était père d'un enfant français en bas-âge domicilié à Belfort avec sa famille ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle était dans l'impossibilité de donner acte aux autorités françaises compétentes de leur engagement de faire exécuter la peine prononcée par une juridiction étrangère, sans répondre à l'argumentation de M. X... qui invoquait notamment sa situation familiale au soutien de sa demande d'exécution de peine sur le territoire français, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un mandat d'arrêt européen a été émis le 23 mai 2011 par les autorités italiennes contre M. X... aux fins d'exécution d'un reliquat de peine de deux ans, onze mois et vingt-trois jours d'emprisonnement à subir au titre d'une condamnation définitive prononcée contre lui le 14 octobre 2009 pour trafic de stupéfiants ;

15Attendu que, pour ordonner l'exécution de ce mandat d'arrêt alors que M. X..., de nationalité française, demandait à exécuter la peine sur le territoire national, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a constaté que les autorités françaises compétentes ne s'engageaient pas à faire procéder à l'exécution de la peine en France, a justifié sa décision ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

22Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-84.578
Solution
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Référence

Cass. crim., 6 juill. 2011, n° 11-84.578, inédit

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