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Cass. crim., 6 juillet 2011, n° 11-82.817

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 juillet 2011, 11-82.817, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 juillet 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-82.817

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mehmet X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du 8 mars 2011 du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. X... ;

"aux motifs qu'en droit, s'il est prévu par l'article 145 du code de procédure pénale que, lors de son placement en détention provisoire, la personne doit obligatoirement être assistée de son conseil désigné lors de l'interrogatoire de première comparution, ou à défaut par un avocat commis d'office, cette obligation n'est pas imposée par le législateur lors de la prolongation de la détention provisoire ; qu'en effet, l'article 145-1 exige seulement en son second alinéa que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire soit "rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 ... " ; qu'ainsi, le texte de cet article 145-1 renvoie au sixième alinéa de l'article 145 alors que c'est le cinquième alinéa de ce dernier article qui prévoit la présence obligatoire du conseil ; qu'en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 114 du code susvisé, le conseil de M. X... a été régulièrement convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire et la procédure a été mise à sa disposition au moins quatre jours ouvrables au plus tard avant ledit débat ; qu'ainsi, les règles de droit interne ont été respectées, l'avocat choisi par M. X... ayant été régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles 114, alinéa 2, et 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que, quant aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au procès équitable, il ressort des éléments de l'espèce que le nouveau conseil du mis en examen a été informé de la date du débat relatif à la prolongation provisoire de son client dès le 18 février 2011, soit dix jours auparavant ; qu'informé par le juge des libertés et de la détention dès le 22 février 2011, soit six jours avant la date prévue pour le débat, en réponse à sa demande de renvoi, de ce que l'audience était maintenue au 28 février 2011 en raison des nécessités du service, le conseil de M. X... a disposé d'un temps suffisant : - soit pour prendre connaissance du dossier et assister personnellement son client le 28 février, étant ici observé qu'il n'a pas été fait état de circonstances particulières rendant impossible son déplacement à Bordeaux à cette dernière date ; - soit, en cas d'empêchement, pour prendre toutes dispositions utiles avec un confrère localement disponible pour consulter le dossier et assister M. X... au cours du débat ; qu'il appartenait ainsi à l'avocat choisi de prendre toutes dispositions utiles afin de veiller à l'assistance de son client, conformément à ses obligations déontologiques ; que, de plus, aucune disposition ne prévoit qu'en l'absence du conseil librement choisi par le mis en examen, le juge des libertés et de la détention soit tenu de proposer à ce dernier l'assistance d'un avocat commis d'office lors du débat contradictoire relatif à la prolongation éventuelle de la détention provisoire ; qu'au demeurant, il y a lieu d'observer que M. X... n'a lui-même aucunement sollicité pareille désignation, se bornant à affirmer qu'il refusait de parler en l'absence de son avocat et de répondre à toute question ; qu'enfin, et en tout état de cause, le magistrat ayant précisé que sa décision serait rendue le 8 mars 2011, le conseil du mis en examen avait un temps suffisant pour éventuellement lui faire part de ses observations écrites ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions légales ont été respectées et qu'aucune disposition conventionnelle dont la violation a été alléguée n'a été méconnue en l'espèce ; que, la procédure étant régulière, il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; que l'exception de nullité sera donc rejetée ;

"1°) alors que l'assistance par un avocat est obligatoire lors des débats devant le juge des libertés et de la détention sur la prolongation de la détention provisoire ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les articles 145 et 145-1 du code de procédure pénale et 5 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, la personne qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention a la faculté de se faire assister par un conseil lors des débats sur la prolongation de la détention provisoire ; que, pour assurer l'effectivité de ce droit lorsque le mis en examen comparaît seul, il incombe au juge des libertés et de la détention de lui rappeler ce droit et de s'assurer de ce qu'il n'entend pas être assisté d'un conseil ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait pourtant exprimé, préalablement à l'audience, le souhait d'être assisté et dont l'avocat, empêché le jour de l'audience, avait d'ailleurs demandé le report de celle-ci pour pouvoir être présent, a comparu seul devant le juge des libertés et de la détention sans que celui-ci ne s'assure qu'il acceptait de comparaître sans être assisté et sans qu'il ne l'informe de son droit à l'assistance d'un avocat commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en refusant, néanmoins, d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention rendue dans de telles conditions, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 mars 2011, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance, prolongé la détention provisoire de M. X... après avoir procédé à un débat contradictoire ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de ce débat, prise de ce qu'il avait eu lieu hors la présence de l'avocat du mis en examen, et confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat du mis en examen a été en mesure d'assurer la défense de son client, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Couaillier conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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