Cassation : Cass. crim., 6 juin 1967, n° 65-93.845
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1967, 65-93.845, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Débats
- Audition des parties
- Pouvoirs des juges
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 65-93.845
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 6 juin 1967, n° 65-93.845, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Débats ; Audition des parties ; Pouvoirs des juges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il appartient à la Cour de Cassation, suivant les circonstances, de faire droit ou non à la requête du demandeur tendant à son audition personnelle à l'audience.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 174
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 65-93.845
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059303.
Titrage officiel
CASSATION - Débats - Audition des parties - Pouvoirs des juges
Sommaire officiel
Il appartient à la Cour de Cassation, suivant les circonstances, de faire droit ou non à la requête du demandeur tendant à son audition personnelle à l'audience.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1965, QUI A RELAXE Z... (GEORGES), DU CHEF D'ESCROQUERIE, MIS HORS DE CAUSE A... ET B..., CITES COMME CIVILEMENT RESPONSABLES ET DEBOUTE X... DE SA DEMANDE LA COUR, VU LA REQUETE A FIN D'AUDITION PERSONNELLE PRODUITE PAR X... ET DATEE DU 26 MAI 1967;
2VU L'ARTICLE 37 DE L'ORDONNANCE DU 15 JANVIER 1826 PORTANT : "LES PARTIES PEUVENT AUSSI ETRE ENTENDUES APRES EN AVOIR OBTENU LA PERMISSION ";
3ATTENDU QUE LE DEMANDEUR A ADRESSE A LA COUR UN MEMOIRE DANS LEQUEL IL A EXPOSE ET DEVELOPPE COMPLETEMENT LES MOYENS DE CASSATION PAR LUI FORMULES ET QU'EU EGARD A LA NATURE DE CES MOYENS ET AUX DOCUMENTS PRODUITS, L'INTERVENTION DE X... A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE CRIMINELLE SERAIT SANS UTILITE POUR SA DEFENSE ET POUR LA DECISION;
4REJETTE LA DEMANDE DE X...;
5AU FOND;
6VU LE MEMOIRE PRODUIT;
7SUR LES MOYENS DE CASSATION REUNIS (SANS INTERET);
8ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
9REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M BOGUE AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M LEMANISSIER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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