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Cour d'assises : Cass. crim., 7 juin 1967, n° 67-90.438

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1967, 67-90.438, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.438
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 juin 1967, n° 67-90.438, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Délibération commune de la Cour et du jury ; Dossier de la procédure ; Pièces du dossier ; Consultation ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Constate l'accomplissement régulier des formalités prescrites par l'alinéa 4 de l'article 347 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats relatant qu'au cours de la délibération la Cour d'assises ayant estimé nécessaire l'examen de plusieurs pièces de la procédure, le président a ordonné le transport dans la salle des délibérations du dossier qui, à cette fin, a été rouvert en présence du Ministère public et des conseils de l'accusé et de la partie civile.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.438

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059305.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Dossier de la procédure - Pièces du dossier - Consultation - Conditions

Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Clôture - Dépôt de la procédure entre les mains du greffier - Délibéré - Communication des pièces du dossier à la Cour - Conditions.

Sommaire officiel

Constate l'accomplissement régulier des formalités prescrites par l'alinéa 4 de l'article 347 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats relatant qu'au cours de la délibération la Cour d'assises ayant estimé nécessaire l'examen de plusieurs pièces de la procédure, le président a ordonné le transport dans la salle des délibérations du dossier qui, à cette fin, a été rouvert en présence du Ministère public et des conseils de l'accusé et de la partie civile.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi de X... (Lucine), contre deux arrêts de la Cour d'assises des Côtes-du-Nord, du 27 janvier 1967, le condamnant pour meurtre à huit ans de réclusion criminelle, et à des réparations civiles.

2LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 242, 347, 376, 378 du Code de procédure, violation des règles de la composition des Cours d'assises, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la présence du greffier au moment où, au cours de la délibération de la Cour et du jury, fut ordonné le transport du dossier dans la salle des délibérations et réouvert ledit dossier ; "alors que le greffier faisant partie de la Cour d'assises sa présence est obligatoire toutes les fois où se produit un incident de la procédure comme étant le seul habilité à le relater au procès-verbal d'où résulte l'obligation que sa présence soit constatée" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'au cours de la délibération, la Cour d'assises ayant estimé nécessaire l'examen de plusieurs pièces de la procédure, le président a ordonné le transport dans la salle des délibérations du dossier qui, à cette fin, a été rouvert en présence du Ministère public, et des conseils de l'accusé et de la partie civile ; Que le procès-verbal ajoute qu'après l'examen de ces pièces par la Cour et le jury, le dossier a été remis au greffier qui a quitté la salle des délibérations ainsi que le ministère public, le conseil de la partie civile et les défenseurs de l'accusé ; Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'ont été accomplies toutes les formalités prescrites par l'alinéa 4 de l'article 347 du Code de procédure pénale dans le cas prévu par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

3Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury, que les dommages-intérêts alloués sont justifiés ; REJETTE le pourvoi. PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M LEGRIS AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCAT : M NICOLAS

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.438
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 176
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 7 juin 1967, n° 67-90.438, publié au Bulletin

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