Fraudes et falsifications : Cass. crim., 7 juin 1967, n° 66-92.692
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1967, 66-92.692, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Action civile
- Recevabilité
- Syndicat
- Syndicat de commerçants
- Loi du 5 août 1908
- Code du travail, article 11
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 66-92.692
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 juin 1967, n° 66-92.692, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Action civile ; Recevabilité ; Syndicat ; Syndicat de commerçants ; Loi du 5 août 1908
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 11, livre III, du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, d'une façon générale, exercer tous les droits de la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 août 1908, tous syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de la viticulture ou du commerce et trafic des boissons ... et marchandises quelconques ... peuvent exercer sur tout territoire de la France les droits reconnus à la partie civile ... relativement aux faits de fraude et falsification prévus par les lois en vigueur. Il en résulte que c'est à bon droit que la Chambre d'accusation déclare recevable la constitution de partie civile d'un syndicat dans une information suivie du chef d'infraction à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes, dès lors que les juges constatent que l'infraction imputée peut jeter un discrédit sur l'ensemble de la profession dont le syndicat représente les intérêts collectifs.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 66-92.692
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059306.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action civile - Recevabilité - Syndicat - Syndicat de commerçants - Loi du 5 août 1908
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêts collectifs de la profession - Fraudes et falsifications - Loi du 5 août 1908. | * SYNDICAT - Action civile - Intérêts collectifs de la profession - Fraudes et falsifications - Loi du 5 août 1908.
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 11, livre III, du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, d'une façon générale, exercer tous les droits de la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Aux termes de l'article 2 de la loi du 5 août 1908, tous syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de la viticulture ou du commerce et trafic des boissons ... et marchandises quelconques ... peuvent exercer sur tout territoire de la France les droits reconnus à la partie civile ... relativement aux faits de fraude et falsification prévus par les lois en vigueur. Il en résulte que c'est à bon droit que la Chambre d'accusation déclare recevable la constitution de partie civile d'un syndicat dans une information suivie du chef d'infraction à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes, dès lors que les juges constatent que l'infraction imputée peut jeter un discrédit sur l'ensemble de la profession dont le syndicat représente les intérêts collectifs.
Textes cités
- Code du travail, article 11
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 5 JUILLET 1966, QUI A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECLARANT RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM DANS L'INFORMATION SUIVIE A SON ENCONTRE DU CHEF D'INFRACTION A LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
2ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE STATUE DEFINITIVEMENT SUR UN INCIDENT RELATIF A L'ACTION CIVILE ;
3QU'IL NE SAURAIT DONC ETRE RANGE DANS LA CLASSE DES ARRETS VISES PAR LES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET CONTRE LESQUELS LE POURVOI N'EST RECEVABLE QU'APRES L'ARRET DEFINITIF SUR LE FOND ;
4QUE LE POURVOI EST, DES LORS, RECEVABLE ;
5SUR LE FOND ;
6VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
7SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 5 AOUT 1908, DONT L'ARTICLE PREMIER MODIFIAIT LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DE LADITE LOI DU 1ER AOUT 1905, DE L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, AINSI QUE DES ARTICLES 87, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NOTAMMENT POUR DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VICE DE FORME, "EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR DE PARIS A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLARE RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM, INTERVENANT DANS LA PROCEDURE OUVERTE A LA SUITE D'UN PRELEVEMENT OPERE LE 6 MARS 1963, CONTRE LES DEMANDEURS DU CHEF DE FRAUDE A RAISON DU REVETEMENT ANTIADHERENT AUQUEL PROCEDE X... SUR LES POELES EN ALUMINIUM FABRIQUEES PAR Y..., LEQUEL REVETEMENT POURRAIT ETRE PROPRE A ALTERER LES ALIMENTS ;
8"AUX MOTIFS QUE LA MISE EN VENTE D'UN TEL PRODUIT INCORPORE DANS UN USTENSILE MENAGER EN ALUMINIUM PEUT JETER UN DISCREDIT SUR L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION DES FABRICANTS D'ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM ET QUE LA JURIDICTION DE JUGEMENT AURAIT SEULE QUALITE POUR APPRECIER ET JUSTIFIER LA REALITE DU PREJUDICE AINSI SUSCEPTIBLE D'ETRE CAUSE AUX ADHERENTS DU SYNDICAT ;
9"ALORS QUE LES SYNDICATS NE PEUVENT EXERCER LES DROITS RESERVES A LA PARTIE CIVILE QUE S'ILS PEUVENT JUSTIFIER D'UN PREJUDICE COLLECTIF ET PROFESSIONNEL CAUSE A LEURS ADHERENTS, QUE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 A POUR EFFET ESSENTIEL L'INTERET GENERAL ET LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS ET NON L'INTERET COLLECTIF DES COMMERCANTS ;
10QU'IL DOIT EN ETRE AINSI POUR TOUTES LES INFRACTIONS PREVUES PAR CETTE LOI ET MEME POUR CELLE DE FABRICATION OU DE MISE EN VENTE DE PRODUITS PROPRES A ALTERER LES ALIMENTS ;
11QU'AINSI L'INTERVENTION DU SYNDICAT NATIONAL EN CAUSE N'ETAIT PAS JUSTIFIEE EN PRINCIPE ET QUE, D'AUTRE PART, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, IL S'AGIT EN FAIT D'UN PRODUIT INCORPORE DANS UN USTENSILE MENAGER EN ALUMINIUM MIS EN VENTE PAR UN PETIT NOMBRE DE PRODUCTEURS ;
12QU'AINSI CELA NE CONCERNE NI LES USTENSILES EN ALUMINIUM EN EUX-MEMES, NI LES FABRICANTS DE CES ARTICLES MAIS SEULEMENT UN REVETEMENT DE CERTAINES POELES ET NE PEUT INTERESSER UN SYNDICAT GROUPANT L'ENSEMBLE DESDITS FABRICANTS DES ARTICLES MENAGERS EN ALUMINIUM" ;
13ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS D'ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EXPOSE QUE LE DELIT DE FALSIFICATION ET DE MISE EN VENTE DE PRODUITS PROPRES A ALTERER LES ALIMENTS, PREVU PAR L'ARTICLE 3, ALINEA 4 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 EST SUSCEPTIBLE D'ETRE RETENU CONTRE L'INCULPE, ENONCE QUE LA MISE EN VENTE D'UN PRODUIT NOCIF INCORPORE DANS UN USTENSILE MENAGER EN ALUMINIUM PEUT, LORSQUE LA FABRICATION DE CET USTENSILE EST LE FAIT D'UN NOMBRE LIMITE DE PRODUCTEURS, JETER UN DISCREDIT SUR L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION DES FABRICANTS D'ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUM ;
14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT MOTIF SURABONDANT, FUT-IL ERRONE, LA COUR A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL ET 2 DE LA LOI DU 5 AOUT 1908 MODIFIANT L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES ;
15QUE, D'UNE PART, EN EFFET, LES SYNDICATS PROFESSIONNELS PEUVENT D'UNE FACON GENERALE, AUX TERMES DE LA PREMIERE DE CES DISPOSITIONS, EXERCER TOUS LES DROITS DE LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS PORTANT UN PREJUDICE DIRECT OU INDIRECT A L'INTERET COLLECTIF DE LA PROFESSION QU'ILS REPRESENTENT ;
16QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE LA DEUXIEME DISPOSITION, "TOUS SYNDICATS, FORMES CONFORMEMENT A LA LOI DU 21 MARS 1884 POUR LA DEFENSE DES INTERETS GENERAUX DE LA VITICULTURE OU DU COMMERCE ET MARCHANDISES QUELCONQUES PEUVENT EXERCER SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA FRANCE LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE RELATIVEMENT AUX FAITS DE FRAUDE ET FALSIFICATION PREVUS PAR LES LOIS EN VIGUEUR" ;
17ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
18ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
19REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX RAPPORTEUR : M CENAC AVOCAT GENERAL : M RELIQUET AVOCATS : MM LANDOUSY ET DESACHE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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