Evasion : Cass. crim., 6 juin 1979, n° 78-93.867
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1979, 78-93.867, Publié au bulletin
Mots-clés
- Evasion
- Peine
- Taux
- Peine prononcée supérieure à six mois
- Mention de la durée de la peine purgée lors de l'évasion
- Ancien code pénal, article 245
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.867
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195 P. 539
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 juin 1979, n° 78-93.867, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Evasion ; Peine ; Taux ; Peine prononcée supérieure à six mois ; Mention de la durée de la peine purgée lors de l'évasion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 245 du Code pénal que tout condamné qui se sera évadé, alors qu'il bénéficiait d'une permission de sortir, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle il était détenu. Encourt donc la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, en omettant de préciser la durée de cette dernière peine, condamne, du chef d'infraction, un prévenu à un an d'emprisonnement (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE), EN DATE DU 12 OCTOBRE 1978, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 245
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 195 P. 539
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.867
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-08 Bulletin Criminel 1978 N. 89 p. 227 (CASSATION).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061746.
Titrage officiel
EVASION - Peine - Taux - Peine prononcée supérieure à six mois - Mention de la durée de la peine purgée lors de l'évasion.
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 245 du Code pénal que tout condamné qui se sera évadé, alors qu'il bénéficiait d'une permission de sortir, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle il était détenu. Encourt donc la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, en omettant de préciser la durée de cette dernière peine, condamne, du chef d'infraction, un prévenu à un an d'emprisonnement (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 245
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-03-08 Bulletin Criminel 1978 N. 89 p. 227 (CASSATION).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 245 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A UN AN D'EMPRISONNEMENT POUR EVASION ;
4" ALORS QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME DE VERIFIER LA LEGALITE DE LA PEINE PRONONCEE ; QU'EN PARTICULIER ILS NE PRECISENT NI SI LE PREVENU ETAIT DETENU A TITRE PROVISOIRE OU CONDAMNE DEFINITIF, NI DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE, QUELLE ETAIT LA PEINE PRONONCEE CONTRE LUI " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET CORRECTIONNEL DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
7ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... A UN AN D'EMPRISONNEMENT DU CHEF D'EVASION, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE LES FAITS SONT CONSTANTS, RECONNUS PAR LE PREVENU ET GRAVES ;
8ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, IL RESULTE DE L'ARTICLE 245 DU CODE PENAL QUE TOUT CONDAMNE QUI SE SERA EVADE ALORS QU'IL BENEFICIAIT D'UNE PERMISSION DE SORTIE SERA PUNI D'UN EMPRISONNEMENT DE SIX MOIS AU MOINS, LEQUEL POURRA ETRE ELEVE JUSQU'A UNE PEINE EGALE A CELLE A RAISON DE LAQUELLE IL ETAIT DETENU ; QU'EN OMETTANT DE PRECISER LA DUREE DE CETTE PEINE, LES JUGES D'APPEL NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
9PAR CES MOTIFS :
10CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE), EN DATE DU 12 OCTOBRE 1978, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI :
11RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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