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Demence : Cass. crim., 6 juin 1979, n° 78-92.860

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1979, 78-92.860, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Demence
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Ancien code pénal, article 64
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.860
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 537
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 juin 1979, n° 78-92.860, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Demence ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les juges du fond, qui relèvent les aspects particuliers du psychisme du prévenu, tels qu'ils résultent d'une expertise mentale et des témoignages peuvent en déduire, par une appréciation souveraine de leur part, que la responsabilité du prévenu est atténuée, mais ne caractérise pas l'état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1979.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 537

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 78-92.860

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-11-14 Bulletin Criminel 1924 N. 381 p. 627 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-06-08 Bulletin Criminel 1955 N. 286 p. 515 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-07 Bulletin Criminel 1958 N. 599 p. 1056 (REJET).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060593.

Titrage officiel

DEMENCE - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

Les juges du fond, qui relèvent les aspects particuliers du psychisme du prévenu, tels qu'ils résultent d'une expertise mentale et des témoignages peuvent en déduire, par une appréciation souveraine de leur part, que la responsabilité du prévenu est atténuée, mais ne caractérise pas l'état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1924-11-14 Bulletin Criminel 1924 N. 381 p. 627 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-06-08 Bulletin Criminel 1955 N. 286 p. 515 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1958-10-07 Bulletin Criminel 1958 N. 599 p. 1056 (REJET).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE DAME X... COUPABLE DU DELIT DE COUPS OU BLESSURES VOLONTAIRES ;

3" ALORS QUE LES MOTIFS DUDIT ARRET NE CONSTATENT PAS L'INTENTION COUPABLE DE LA PREVENUE ET CONTIENNENT AU CONTRAIRE DES CONSTATATIONS FAISANT ETAT D'UN ETAT DE DEMENCE INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION DE CULPABILITE " ;

4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PREVENUE A, D'UNE PART, LE 23 MARS 1978, VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES A Y... GUY ET A Z... JULIETTE, EPOUSE Y..., AVEC UNE ARME ET SANS QU'IL EN SOIT RESULTE POUR LES VICTIMES UNE INCAPACITE DE TRAVAIL TOTALE EXCEDANT HUIT JOURS, D'AUTRE PART, LE 5 AVRIL 1978, VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES A Y... RENE ET A Z... JULIETTE, LESDITS COUPS ET LESDITES BLESSURES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL TOTALE PENDANT PLUS DE HUIT JOURS ;

5ATTENDU QUE, POUR PRONONCER CONDAMNATION TOUT EN REDUISANT LA PEINE PRONONCEE PAR LES PREMIERS JUGES CONTRE A... BERNADETTE, LA COUR D'APPEL, SANS ADMETTRE QUE LA PREVENUE SE TROUVAIT EN ETAT DE DEMENCE AU SENS DE L'ARTICLE 64 DU CODE PENAL, A RELEVE CERTAINS ASPECTS DE SON PSYCHISME, TIRES D'UNE EXPERTISE MENTALE ET D'UN TEMOIGNAGE, D'OU ELLE A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE LA RESPONSABILITE DE LA PREVENUE ETAIT SEULEMENT ATTENUEE ;

6ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, SANS INSUFFISANCE ET SANS CONTRADICTION, CARACTERISE LES DELITS POURSUIVIS ET DONNES UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

7ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

8REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
78-92.860
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 194 P. 537
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 juin 1979, n° 78-92.860, publié au Bulletin

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