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Reglementation economique : Cass. crim., 6 juin 1988, n° 87-85.002

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1988, 87-85.002, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Prix
  • Publicité
  • Hôtels et restaurants
  • Factures
  • Tickets des caisses enregistreuses
  • Mentions
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.002
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 252 p. 671
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juin 1988, n° 87-85.002, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Publicité ; Hôtels et restaurants ; Factures ; Tickets des caisses enregistreuses ; Mentions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai que l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967, toujours en vigueur, impose à tout restaurateur de remettre à chacun de ses clients une note ou un ticket faisant apparaître les prix respectifs de chacune des prestations, et s'il précise, à propos de ces prestations qu'il s'agit de celles que prévoit l'arrêté n° 25-268 du même 8 juin 1967, lui aussi toujours en vigueur, ce dernier règlement n'intéresse que l'affichage extérieur des prix pratiqués à l'intérieur de l'établissement ou les mentions à porter sur les menus ou cartes présentés à ceux qui viennent se restaurer, mais n'oblige pas expressément le commerçant à faire apparaître sur le ticket délivré par la caisse enregistreuse et remis au client, le nom de chaque consommation qu'il a prise, face au prix réclamé pour chacune d'entre elles. Est, en conséquence, justifié l'arrêt de relaxe d'une cour d'appel qui a ainsi interprété les textes visés à la prévention.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 252 p. 671

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-85.002

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063413.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Publicité - Hôtels et restaurants - Factures - Tickets des caisses enregistreuses - Mentions

Sommaire officiel

S'il est vrai que l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967, toujours en vigueur, impose à tout restaurateur de remettre à chacun de ses clients une note ou un ticket faisant apparaître les prix respectifs de chacune des prestations, et s'il précise, à propos de ces prestations qu'il s'agit de celles que prévoit l'arrêté n° 25-268 du même 8 juin 1967, lui aussi toujours en vigueur, ce dernier règlement n'intéresse que l'affichage extérieur des prix pratiqués à l'intérieur de l'établissement ou les mentions à porter sur les menus ou cartes présentés à ceux qui viennent se restaurer, mais n'oblige pas expressément le commerçant à faire apparaître sur le ticket délivré par la caisse enregistreuse et remis au client, le nom de chaque consommation qu'il a prise, face au prix réclamé pour chacune d'entre elles. Est, en conséquence, justifié l'arrêt de relaxe d'une cour d'appel qui a ainsi interprété les textes visés à la prévention.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Colmar,

3contre un arrêt de la chambre correctionnelle de ladite Cour, en date du 3 juillet 1987, qui a relaxé X... du chef d'infractions à la publicité des prix.

4LA COUR,

5Vu le mémoire du procureur général et le mémoire en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967 et de l'arrêté n° 25. 268 du même jour ;

7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour des faits constatés les 10 et 12 avril 1984 par les agents du service de la Concurrence et de la Consommation, X..., pris en sa qualité d'exploitant de deux restaurants a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir contrevenu à la réglementation sur la publicité des prix en délivrant à sa clientèle des tickets provenant d'une caisse enregistreuse qui, s'ils détaillaient le prix des prestations servies, n'indiquaient pas explicitement quelles étaient ces prestations, infraction prévue par le décret du 13 juin 1966, l'arrêté ministériel du 8 juin 1967 et punie alors d'une peine d'amende variant entre 60 et 8 000 francs par l'article 39-1 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;

8Attendu que pour infirmer le jugement de condamnation des premiers juges et relaxer le prévenu à une époque où avaient été abrogées les ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 et notamment l'article 39 de ce dernier texte, mais où l'incrimination ancienne avait été reprise par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, la cour d'appel énonce que si l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967 impose aux restaurateurs de mentionner sur les tickets délivrés à leurs clients le prix de chacune des prestations qui leur ont été fournies, il ne les oblige pas à faire apparaître, face à ces prix successifs la mention détaillée de la prestation à laquelle chacun d'eux s'applique ;

9Attendu qu'en prononçant ainsi, encore que l'arrêt attaqué ait tronqué le texte complet de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967 dont il faisait application, lequel faisait bien référence à un arrêté complémentaire n° 25-268 du même jour, non visé cependant à la citation saisissant les juges correctionnels, la cour d'appel a justifié sa décision ;

10Qu'en effet, s'il est vrai que l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 25-361 du 8 juin 1967 impose à tout restaurateur de remettre à chacun de ses clients une note ou un ticket faisant apparaître les prix respectifs de chacune des prestations qui lui ont été fournies et s'il précise, à propos de ces prestations, qu'il s'agit de celles que prévoit l'arrêté n° 25-268 du même 8 juin 1967, ce dernier réglement n'intéresse que l'affichage extérieur des prix pratiqués à l'intérieur de l'établissement ou les mentions à porter sur les menus ou cartes présentés à ceux qui viennent se restaurer mais n'oblige pas expressément le commerçant à faire apparaître sur le ticket délivré par la caisse enregistreuse et remis au client le nom de chaque consommation face au prix réclamé pour chacune d'entre elles ;

11Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-85.002
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 252 p. 671
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 juin 1988, n° 87-85.002, publié au Bulletin

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