1° instruction : Cass. crim., 6 juin 1988, n° 88-81.990
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1988, 88-81.990, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° instruction
- Ordonnances
- Date
- Absence
- Droits de la défense
- Portée
- 2° instruction
- Réquisitoire
- Réquisitoire définitif
- Signature
- Omission
- 3° chambre d'accusation
- Nullités de l'instruction
- Constatation d'office
- Cas
- Code de procédure pénale, article 167
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 206
- Cassation et règlement de juges
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-81.990
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 249 p. 657
- Solution
- Cassation et règlement de juges
Référence
Cass. crim., 6 juin 1988, n° 88-81.990, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° instruction ; Ordonnances ; Date ; Absence ; Droits de la défense ; Portée ; 2° instruction ; Réquisitoire ; Réquisitoire définitif ; Signature ; Omission ; 3° chambre d'accusation ; Nullités de l'instruction ; Constatation d'office ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Aussi regrettable qu'elle soit, l'omission de dater une ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise ne saurait être de nature à porter atteinte aux droits de la défense d'un inculpé dès lors que le juge n'est pas tenu de répondre, par une décision motivée, aux demandes de l'intéressé formées en vertu de l'article 167 du Code de procédure pénale, mais après l'expiration du délai qui lui avait été fixé à compter de la communication des conclusions des experts.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation et règlement de juges
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 10 mars 1988,
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar,
Et pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur ;
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Clément X... devant la cour d'assises du département de la Moselle.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 249 p. 657
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-81.990
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-01-16 , Bulletin criminel 1976, n° 17, p. 37 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-17 , Bulletin criminel 1987, n° 77, p. 211 (déchéance et cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063410.
Titrage officiel
1° INSTRUCTION - Ordonnances - Date - Absence - Droits de la défense - Portée
2° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire définitif - Signature - Omission - Portée
3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Constatation d'office - Cas
Références de titrage : 1° DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Ordonnances - Date - Absence - Portée | 1° EXPERTISE - Demande - Instruction - Demande présentée par l'inculpé - Pouvoirs du juge d'instruction - Demande présentée en vertu de l'article 167 du Code de procédure pénale - Demande formulée hors du délai imparti - Nécessité pour le juge d'instruction d'y répondre par une ordonnance motivée (non) | 1° INSTRUCTION - Droits de la défense - Ordonnances - Date - Absence - Portée | 1° INSTRUCTION - Expertise - Demande - Demande présentée par l'inculpé - Pouvoirs du juge d'instruction - Demande présentée en vertu de l'article 167 du Code de procédure pénale - Demande formulée hors du délai imparti - Nécessité pour le juge d'instruction d'y répondre par une ordonnance motivée (non) | 2° INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de transmission du dossier au procureur général - Ordonnance rendue au vu d'un réquisitoire définitif non signé - Délai - Inobservation - Portée | 2° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire définitif - Signature - Défaut - Portée | 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Nullités - Nullités de la procédure antérieure - Recherche d'office | 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de la régularité de la procédure - Cas
Sommaire officiel
1° Aussi regrettable qu'elle soit, l'omission de dater une ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise ne saurait être de nature à porter atteinte aux droits de la défense d'un inculpé dès lors que le juge n'est pas tenu de répondre, par une décision motivée, aux demandes de l'intéressé formées en vertu de l'article 167 du Code de procédure pénale, mais après l'expiration du délai qui lui avait été fixé à compter de la communication des conclusions des experts.
2° Il résulte des principes généraux du droit qu'un acte de procédure doit être signé par le magistrat dont il émane. Dès lors, le réquisitoire définitif du ministère public ne comportant pas la signature du magistrat qui l'aurait établi, est inexistant. Il s'ensuit que le juge d'instruction ne peut, en l'absence de telles réquisitions, rendre l'ordonnance de règlement avant l'expiration du délai prescrit par l'article 175 du Code de procédure pénale.
3° Il appartient à la chambre d'accusation qui, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, a l'obligation d'examiner la régularité de la procédure qui lui est soumise en vertu de l'article 181 dudit Code, de constater, même d'office, la nullité de cette ordonnance de règlement et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportent
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-01-16 , Bulletin criminel 1976, n° 17, p. 37 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-17 , Bulletin criminel 1987, n° 77, p. 211 (déchéance et cassation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
2- X... Clément,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 10 mars 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Moselle sous l'accusation de viol sur mineure de 15 ans par ascendant légitime.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et 206 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué, qui a renvoyé X... devant la cour d'assises du département de la Moselle, a omis de constater que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a rejeté une demande de complément d'expertise présentée par le conseil dudit inculpé n'était pas datée, et d'annuler cette pièce ainsi que la procédure subséquente " ;
8Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure que les 21 janvier et 21 mai 1987, le juge d'instruction a donné connaissance à l'inculpé des conclusions des rapports d'expertise mentale et d'examen médico-psychologique en lui impartissant un délai respectif de 10 jours et de 8 jours pour formuler toute demande de complément d'expertise ou de contre-expertise ; que ce n'est que le 30 novembre 1987 que la défense de l'inculpé a déposé une demande de complément des expertises précitées, qui a été rejetée par une ordonnance non datée du magistrat instructeur ;
9Attendu qu'en cet état, aussi regrettable que soit cette omission, il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense de l'inculpé dès lors que, faute pour ce dernier d'avoir formulé sa demande dans les délais qui lui étaient impartis, il ne saurait se prévaloir ni d'une violation des textes visés au moyen, inapplicables en l'espèce, ni d'une méconnaissance des prescriptions de l'alinéa 4 de l'article 167 du Code de procédure pénale qui n'obligent le juge d'instruction, en cas de rejet des demandes qui lui sont soumises, à rendre une ordonnance motivée que si ces demandes lui ont été présentées dans le délai fixé à compter de la communication des conclusions des experts ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 175 et 206 du Code de procédure pénale :
12" en ce que l'arrêt attaqué, qui a renvoyé X... devant la cour d'assises du département de la Moselle, a omis de constater que le réquisitoire aux fins de transmission de pièces à Mme le procureur général en date du 25 janvier 1988, n'était pas signé, et d'annuler cette pièce ainsi que la procédure subséquente " ;
13Vu lesdits articles ;
14Attendu qu'il résulte des principes généraux du droit qu'un acte de procédure doit être signé par le magistrat dont il émane ;
15Attendu qu'il appert de l'examen de la procédure qu'après communication le 13 janvier 1988 pour règlement du dossier de l'information suivie contre X..., le magistrat instructeur a rendu, le 5 février 1988, l'ordonnance de règlement, au vu d'un document intitulé " réquisitoire aux fins de transmission des pièces à Mme le procureur général ", daté du 25 janvier 1988 mais non signé ;
16Attendu qu'en cet état, le réquisitoire du ministère public étant inexistant, il s'ensuit que le juge d'instruction ne pouvait dans ces circonstances clôre l'information avant l'expiration du délai prescrit par l'article 175 du Code de procédure pénale ;
17Que dès lors, en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du même Code lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 dudit Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité de l'ordonnance de règlement et de tirer de ces constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
18D'où il suit que la cassation est encourue ;
19Par ces motifs :
20CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 10 mars 1988,
21Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
22RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar,
23Et pour le cas où la chambre d'accusation déclarerait qu'il existe charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre le demandeur ;
24Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
25Réglant de juges par avance ;
26ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Clément X... devant la cour d'assises du département de la Moselle.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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