Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 6 mai 1975, n° 74-93.391

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1975, 74-93.391, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cour d'assises
  • Questions
  • Feuille des questions
  • Mention de la peine prononcee
  • Pluralite d'accuses
  • Mention unique
  • Regularite
  • Deliberation commune de la cour et du jury
  • Application de la peine
  • Tutelle penale
  • Mention d'une deliberation speciale (non)
  • Code de procédure pénale, article 364
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.391
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 116 P. 320
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 mai 1975, n° 74-93.391, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Feuille des questions ; Mention de la peine prononcee ; Pluralite d'accuses ; Mention unique ; Regularite ; Deliberation commune de la cour et du jury ; Application de la peine ; Tutelle penale ; Mention d'une deliberation speciale (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EXIGE PAS QUE, LORSQU'IL Y A PLUSIEURS ACCUSES, IL SOIT PRECISE SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS QU'UNE DELIBERATION DISTINCTE A EU LIEU POUR CHAQUE ACCUSE EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA PEINE ; UNE MENTION UNIQUE INDIQUANT LES DECISIONS PRISES POUR CHACUN DES ACCUSES EST SUFFISANTE (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1975.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 116 P. 320

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 74-93.391

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-06-01 Bulletin Criminel 1944 N. 132 P. 201 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-04 Bulletin Criminel 1974 N. 362 P. 922 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-10-30 Bulletin Criminel 1957 N. 685 P. 1238 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-29 Bulletin Criminel 1969 N. 139 P. 341 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057557.

Titrage officiel

1) COUR D'ASSISES - QUESTIONS - FEUILLE DES QUESTIONS - MENTION DE LA PEINE PRONONCEE - PLURALITE D'ACCUSES - MENTION UNIQUE - REGULARITE.

2) COUR D'ASSISES - DELIBERATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY - APPLICATION DE LA PEINE - TUTELLE PENALE - MENTION D'UNE DELIBERATION SPECIALE (NON).

Sommaire officiel

L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EXIGE PAS QUE, LORSQU'IL Y A PLUSIEURS ACCUSES, IL SOIT PRECISE SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS QU'UNE DELIBERATION DISTINCTE A EU LIEU POUR CHAQUE ACCUSE EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DE LA PEINE ; UNE MENTION UNIQUE INDIQUANT LES DECISIONS PRISES POUR CHACUN DES ACCUSES EST SUFFISANTE (1).

AUCUN TEXTE NE PRESCRIT QU'IL SOIT CONSTATE SUR LA FEUILLE DES QUESTIONS QUE LA COUR D'ASSISES A SPECIALEMENT DELIBERE SUR L'APPLICATION DE LA TUTELLE PENALE DES LORS QUE L'ARRET RAPPELLE LES CONDAMNATIONS PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE CETTE PEINE COMPLEMENTAIRE EST JUSTIFIEE (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1944-06-01 Bulletin Criminel 1944 N. 132 P. 201 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-12-04 Bulletin Criminel 1974 N. 362 P. 922 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-10-30 Bulletin Criminel 1957 N. 685 P. 1238 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-04-29 Bulletin Criminel 1969 N. 139 P. 341 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 14 OCTOBRE 1974 QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA TUTELLE PENALE POUR VOLS QUALIFIES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 58-I DU CODE PENAL, 362 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE L'ACCUSE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA TUTELLE PENALE;

3"ALORS D'UNE PART, QUE LA COUR ET LE JURY N'ONT PAS VOTE AU SCRUTIN SECRET ET SEPAREMENT POUR CHAQUE ACCUSE ;

4"ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA TUTELLE PENALE DEVAIT ETRE DISTINCTE ET POSTERIEURE A LA DELIBERATION SUR LA PEINE PRINCIPALE ;

5" ATTENDU QU'APRES LES REPONSES FAITES PAR LA COUR ET LE JURY AUX QUESTIONS POSEES, LA FEUILLE DES QUESTIONS PORTE LA CONSTATATION SUIVANTE : "LA COUR ET LE JURY REUNIS, STATUANT SUR L'APPLICATION DE LA PEINE A LA MAJORITE ABSOLUE VU EN CE QUI CONCERNE L'ACCUSE X... (MARCEL) LES CONDAMNATIONS SUIVANTES PRONONCEES CONTRE LUI POUR DES DELITS DE DROIT COMMUN, DEPUIS MOINS DE DIX ANS (SUIT L'ENUMERATION DE CES CONDAMNATIONS) VU L'EXAMEN MEDICO-PSYCHOLOGIQUE ET L'ENQUETE DE PERSONNALITE DE X... CONDAMNENT X... (MARCEL) A LA PEINE DE DIX ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ET A LA TUTELLE PENALE QUE FIGURENT ENSUITE LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LES AUTRES CO-ACCUSES ;

6ATTENDU QUE LES SIGNATURES DU PRESIDENT ET DU PREMIER JURE SONT APPOSEES AU BAS DE CES MENTIONS ;

7ATTENDU QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LEQUEL NE PREVOIT PAS QUE MENTION DOIVE ETRE FAITE D'UNE DELIBERATION SEPAREE POUR CHACUN DES ACCUSES ;

8QU'AUCUN TEXTE NE PRESCRIT NON PLUS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LA COUR D'ASSISES A SPECIALEMENT DELIBERE SUR L'APPLICATION DE LA TUTELLE PENALE, DES LORS QUE L'ARRET RAPPELLE LES CONDAMNATIONS PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION DE S'ASSURER QUE CETTE PEINE COMPLEMENTAIRE EST JUSTIFIEE ;

9D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

10ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

11REJETTE LE POURVOI

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
74-93.391
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 116 P. 320
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 6 mai 1975, n° 74-93.391, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1975