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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.512

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1997, 96-83.512, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Appel de police
  • Appel du ministère public
  • Procureur général
  • Appel illimité
  • Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République
  • Convention européenne des droits de l'homme
  • Article 6
  • Principe de l'égalité des armes
  • Compatibilité (non)
  • Code de procédure pénale, article 546
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.512
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 170 p. 566
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.512, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de police ; Appel du ministère public ; Procureur général ; Appel illimité ; Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République ; Convention européenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Principe de l'égalité des armes ; Compatibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

N'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la disposition de l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qui réserve au seul procureur général un droit d'appel contre certains jugements rendus en matière de police, dans des hypothèses où ce même droit est refusé au prévenu ainsi qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui déclare un tel appel recevable.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 mai 1996 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel d'Angers à l'encontre du jugement du tribunal de police d'Angers du 12 décembre 1995 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 170 p. 566

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.512

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070926.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Appel du ministère public - Procureur général - Appel illimité - Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe de l'égalité des armes - Compatibilité (non).

Références de titrage : CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Principe de l'égalité des armes - Appel correctionnel ou de police - Appel de police - Appel illimité du procureur général - Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République - Compatibilité (non) | TRIBUNAL DE POLICE - Jugement - Voies de recours - Appel - Procureur général - Appel illimité - Appel limité du prévenu, de l'officier du ministère public et du procureur de la République - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Principe de l'égalité des armes - Compatibilité (non)

Sommaire officiel

N'est pas compatible avec le principe de l'égalité des armes découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la disposition de l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale qui réserve au seul procureur général un droit d'appel contre certains jugements rendus en matière de police, dans des hypothèses où ce même droit est refusé au prévenu ainsi qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République. Doit, dès lors, être annulé l'arrêt qui déclare un tel appel recevable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ANNULATION sans renvoi du pourvoi formé par :

2- X... Jean,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 2 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 semaines.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 d dégageant le principe supérieur de " l'égalité des armes ", des règles relatives à la voie de recours visée à l'article 546 du Code de procédure pénale :

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que le principe de " l'égalité des armes " tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu'il doit en être ainsi, spécialement, du droit à l'exercice des voies de recours ;

9Attendu que, prévenu d'une infraction à la circulation routière constitutive d'une contravention de la 4e classe, Jean X... a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal de police qui a constaté la nullité de la citation ;

10Que, sur l'appel du procureur général interjeté conformément au dernier alinéa de l'article 546 du Code de procédure pénale, l'intéressé a été déclaré coupable par l'arrêt infirmatif attaqué ;

11Attendu que, pour dire recevable l'appel du procureur général, les juges retiennent que ce magistrat dispose, en matière de police, d'un droit d'appel général qu'il doit exercer dans le délai de 2 mois à compter du jour du prononcé du jugement et qu'il a fait de cette voie de recours un usage conforme au texte légal ;

12Mais attendu que le droit de saisir la juridiction supérieure n'est reconnu par la loi interne qu'au seul procureur général, dans des hypothèses où ce même droit est refusé, par le premier alinéa de l'article 546 précité, tant à la personne poursuivie qu'à l'officier du ministère public et au procureur de la République ;

13Que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de ce texte ne sont pas compatibles avec le principe conventionnel susénoncé ;

14D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

16ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 mai 1996 ;

17Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

18DIT IRRECEVABLE l'appel interjeté par le procureur général près la cour d'appel d'Angers à l'encontre du jugement du tribunal de police d'Angers du 12 décembre 1995 ;

19DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.512
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 170 p. 566
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-83.512, publié au Bulletin

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