Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-84.554
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1997, 96-84.554, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Pouvoirs
- Excès de pouvoirs
- Crimes et délits flagrants
- Garde à vue
- Annulation
- Limites
- Code de procédure pénale, article 431
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.554
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 177 p. 583
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 mai 1997, n° 96-84.554, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Excès de pouvoirs ; Crimes et délits flagrants ; Garde à vue ; Annulation ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis. En conséquence, excède ses pouvoirs la cour d'appel, qui, saisie de poursuites pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, annule les procès-verbaux de dépistage et de vérification de l'état alcoolique du prévenu, après avoir relevé la méconnaissance de la formalité substantielle relative à la notification des droits de la personne gardée à vue, alors que la régularité du premier de ces actes n'était pas en cause et que les mentions du second, en ce qu'elles concernaient les résultats du premier contrôle du taux d'alcoolémie, effectué avant le placement en garde à vue de l'intéressé, ne pouvaient être affectées par l'annulation de cette mesure. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 177 p. 583
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.554
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 182 (2), p. 524 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070929.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Excès de pouvoirs - Crimes et délits flagrants - Garde à vue - Annulation - Limites.
Références de titrage : GARDE A VUE - Nullité - Effet
Sommaire officiel
La nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis. En conséquence, excède ses pouvoirs la cour d'appel, qui, saisie de poursuites pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, annule les procès-verbaux de dépistage et de vérification de l'état alcoolique du prévenu, après avoir relevé la méconnaissance de la formalité substantielle relative à la notification des droits de la personne gardée à vue, alors que la régularité du premier de ces actes n'était pas en cause et que les mentions du second, en ce qu'elles concernaient les résultats du premier contrôle du taux d'alcoolémie, effectué avant le placement en garde à vue de l'intéressé, ne pouvaient être affectées par l'annulation de cette mesure. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 431 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 182 (2), p. 524 (cassation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 17 juin 1996, qui a relaxé Daniel X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 1, L. 24, R. 248 et R. 249 du Code de la route, insuffisance ou contradiction de motifs :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que la nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 2 février 1995, à 23 heures 15, Daniel X..., conducteur d'un véhicule, a été soumis par des militaires de la gendarmerie à un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; qu'à 23 heures 29, il a subi l'épreuve de l'éthylomètre, dont le résultat a été de 0, 87 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; que celui-ci a été aussitôt notifié à l'automobiliste, qui a sollicité un second contrôle, effectué à 23 heures 32, révélant un taux de 0, 86 milligramme par litre ; que le 3 février, à 9 heures, un officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de la veille à 23 heures 30, ainsi que les droits découlant de cette mesure et a procédé à son audition ;
10Attendu que, saisie des poursuites exercées contre l'intéressé du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, pour annuler le procès-verbal de son audition, relève qu'en différant de plus de 9 heures le placement en garde à vue de Daniel X... et la notification de ses droits, sans justifier ce retard par l'incapacité de la personne concernée à comprendre la portée de ces informations, les militaires de la gendarmerie ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; que la juridiction du second degré ajoute que le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, qui relate des opérations effectuées au cours de la garde à vue, se trouve, par voie de conséquence, entaché de nullité ; qu'elle en déduit que l'infraction n'est pas établie, en l'absence d'éléments susceptibles de caractériser l'état alcoolique du prévenu ;
11Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la régularité du procès-verbal de dépistage n'était pas en cause et que les mentions du procès-verbal de vérification de l'état alcoolique de l'intéressé, en ce qu'elles concernaient les résultats du premier contrôle, effectué avant son placement en garde à vue, ne pouvaient être affectées par l'annulation de cette mesure, les juges ont excédé leurs pouvoirs ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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