Cass. crim., 6 mai 2003, n° 02-85.572
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 2003, 02-85.572, Inédit
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-85.572
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mai 2003, n° 02-85.572, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Denonciation calomnieuse (numéro d’infraction NATINF 33)
- Denonciation calomnieuse par personne morale (numéro d’infraction NATINF 23525)
- Temoignage illegal a la commission nationale de controle des techniques de renseignement de faits relatifs a une violation de la reglementation en matiere de renseignement (numéro d’infraction NATINF 31411)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-85.572
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600279.
Textes cités
- Code pénal, article 226-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle Xavier VUITTON, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Daniel,
7contre l'arrêt de cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2002, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
9Sur le moyen unique du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal ;
10Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
11"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable de dénonciation calomnieuse et a statué sur l'action publique et civile ;
12"aux motifs adoptés qu'ainsi, l'ensemble des accusations s'avéraient inexactes ; qu'il semble évident que Daniel X... a volontairement utilisé cette enquête aux fins de dénigrer les policiers, dont M. Y... qui avait oeuvré dans une précédente enquête -, qu'il s'agissait donc pour Daniel X... de profiter de cette nouvelle interpellation pour mettre en doute l'honnêteté de ce policier (Y...) afin de saisir la chambre d'accusation dans le cadre du dossier en cours d'instruction, ce qui a d'ailleurs été fait comme l'ont exprimé les policiers à l'audience et ce pour se venger de cette précédente affaire ;
13"aux motifs qu'il ressort du catalogue même des griefs énoncés par Daniel X... dans sa plainte du 30 décembre 1997 que celui-ci ne pouvait en ignorer l'inanité, la fausseté, ou encore la dénaturation effectuée à dessein de faits n'ayant pas la coloration pénale ou disciplinaire qu'il voulait leur donner : on pense ici à la vitesse excessive qu'il reproche aux policiers qui l'ont transporté, qui est déniée par ceux-ci mais qui pourrait être justifiée par les nécessités de l'enquête et les délais imposés aux enquêteurs dans le cadre de la garde à vue ; on pense au caractère risible du reproche fait aux policiers d'avoir employé, de façon intempestive selon Daniel X..., le signal sonore équipant leur véhicule -, on pense encore à la fausseté évidente - et qui résulte de suppositions de la part de Daniel X... ou du procès d'intention qu'il a décidé de faire aux enquêteurs - en ce qui concerne la prétendue manipulation de la victime Mlle Z... par le lieutenant Y... ; que la mauvaise foi de l'intéressé peut encore être déduite du délai qui s'est écoulé entre la date des faits qu'il reproche aux deux policiers concernés (9 décembre 1997) et la date de sa plainte (30 décembre 1997), alors qu'il n'a émis aucune doléance quant au comportement agressif de ces derniers (insultes ou feinte de coups) tant auprès du médecin l'ayant examiné auprès de sa garde à vue qu'auprès de son avocat, qui dans le cas contraire n'aurait pas manqué d'en faire porter mention au registre prévu à cet effet ; qu'il n'a également émis aucune doléance auprès du procureur de la république auquel il a été présenté dans la nuit du 9 au 10 août 1997 ;
14"alors, d'une part, que pour que l'infraction de dénonciation calomnieuse soit constituée il faut que le fait imputé soit susceptible de donner lieu à une sanction ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont statué sans caractériser en quoi les griefs dont avait fait état Daniel X... dans sa plainte étaient de nature à entraîner des sanctions administratives, judiciaires ou disciplinaires ; qu'en conséquence, l'arrêt n'est pas légalement justifié ;
15"alors, d'autre part, que la mauvaise foi du plaignant n'est caractérisée que par sa connaissance de la fausseté du fait imputé à autrui au jour de la dénonciation ; qu'en l'espèce, les juges du fond, se sont fondés, pour apprécier la mauvaise foi de Daniel X..., sur son comportement postérieurement à sa plainte et sans caractériser qu'il savait, au jour de sa plainte, la fausseté du fait imputé ; qu'en conséquence, la décision n'est pas légalement justifiée ;
16"alors, enfin, que la mauvaise foi ne peut se déduire de l'abstention du prévenu ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé que la mauvaise foi de Daniel X... était avérée par l'absence de l'énoncé des griefs visés à sa plainte du 30 décembre 1997 au cours de sa garde à vue ; qu'en conséquence, la Cour a statué par des motifs inopérants et ainsi violé les textes visés au moyen" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
19D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : M. Souchon ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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