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(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 6 mai 2003, n° 02-84.332

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 2003, 02-84.332, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.332
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 2003, n° 02-84.332, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Composition ; Elèves-avocats ; Assistance au délibéré ; (Sur le second moyen) INSTRUCTION ; Ordonnances ; Appel ; Formes ; Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.332

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600236.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Composition - Elèves-avocats - Assistance au délibéré.

(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Formes - Déclaration au greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur les pourvois formés par :

6- X... Désiré, prévenu et partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui et Bernard Y..., des chefs de vol, tentative d'extorsion de fonds et d'escroquerie en bande organisée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué indique la présence de "Stéphanie Z..., Prunelle A..., Pierre B..., avocats pré-stagiaires" sous la mention de la composition de la chambre de l'instruction lors du délibéré ;

11"alors qu'il est de principe qu'aucune personne autre que le président de la chambre de l'instruction et ses deux assesseurs ne peuvent assister au délibéré ; qu'en autorisant pourtant la présence de trois avocats pré-stagiaires lors de son délibéré, la chambre de l'instruction a violé les prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, ensemble le principe du secret du délibéré" ;

12Attendu qu'en autorisant des élèves-avocats a assister au délibéré, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté par Désiré X... contre l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction le 4 février 2002, irrecevable en la forme ;

16"aux motifs que les appels par lettre recommandée adressés au juge d'instruction, de Désiré X... et Bernard Y..., que ce soit en qualité de partie civile ou de mis en examen, sont irrecevables en la forme ;

17"alors que l'article 186 du Code de procédure pénale ne prescrit, pour la déclaration d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu, aucune formalité spéciale et n'édicte de ce chef aucune nullité ; qu'en subordonnant dès lors la régularité formelle de l'appel relevé par Désiré X... en sa qualité de partie civile à l'obligation pour lui de respecter, sous peine d'irrecevabilité, les prescriptions de l'article 502 du même code, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

18Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu formé par lettre de la partie civile adressée au juge d'instruction, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE les pourvois ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : M. Souchon ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.332
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mai 2003, n° 02-84.332, inédit

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