Cass. crim., 6 mai 2014, n° 14-81.189
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2014, 14-81.189, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-81.189
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR02295 - Solution
- Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc
Référence
Cass. crim., 6 mai 2014, n° 14-81.189, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-81.189
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02295
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028919392.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 14-81.189 F-D N° 2295 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 10 février 2014 et présentés par : - M. François X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 5 février 2014, qui, pour complicité de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire en défense produit ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 est ainsi rédigée : "L'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 est-il oui ou non conforme aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de 1789 ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que cette question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale critiquée définit, en des termes suffisamment clairs et précis, les éléments matériels du délit de diffamation, notamment en ce qu'ils concernent la notion d'atteinte à l'honneur ou à la considération, pour permettre que leur interprétation, qui relève de l'office du juge, se fasse sans risque d'arbitraire ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°2 est ainsi rédigée : "L'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 est-il oui ou non conforme à l'article 9 de la Déclaration des droits de 1789 ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que cette question ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux, dès lors que la présomption d'imputabilité de l'élément moral du délit de diffamation à l'auteur des propos incriminés, qui est inhérente aux dispositions en cause, est dépourvue de tout caractère irréfragable, le prévenu ayant la faculté de démontrer l'existence de circonstances particulières de nature à le faire bénéficier de la bonne foi, qu'elle ne fait pas obstacle à l'exercice des droits de la défense, et ne contrevient pas au principe du procès équitable ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 3 est ainsi rédigée : "L'arrêt du 30 juin 1883 qui applique l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 est-il oui ou non conforme à l'article 9 de la Déclaration des droits de 1789 ?" ; Attendu que le Conseil constitutionnel ne pouvant être saisi que de questions portant sur la conformité à la Constitution de dispositions législatives, la question est irrecevable ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 4 est ainsi rédigée : "L'arrêt du 31 mai 2010 qui applique l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 est-il oui ou non conforme aux articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?" ; Attendu que le Conseil constitutionnel ne pouvant être saisi que de questions portant sur la conformité à la Constitution de dispositions législatives, la question est irrecevable ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 5 est ainsi rédigée : "L'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 est-il oui ou non conforme aux articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de 1789, en ce sens que cet article ne définit pas le concept de prérogative de puissance publique ni le concept d'agent de l'autorité publique?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle; Et attendu que cette question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale critiquée définit les diffamations particulières commises, à raison de leurs fonctions ou qualités, envers les personnes qu'elle énumère, en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation par le juge sans risque d'arbitraire ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs : DECLARE irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité n° 3 et 4 ; DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité n°1, 2 et 5 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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