Cassation : Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-86.824
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mai 2014, 13-86.824, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Avocat
- Recevabilité
- Conditions
- Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué
- Défaut
- Pouvoir spécial
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-86.824
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR01653 - Publication
- Bulletin criminel 2014, , n° 120
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-86.824, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Avocat ; Recevabilité ; Conditions ; Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué ; Défaut ; Pouvoir spécial ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Blois, substituant un avocat au barreau de Paris, contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Tours
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2014.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2014, , n° 120
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-86.824
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01653
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la nécessité pour l'avocat formant un pourvoi de justifier d'un pouvoir spécial s'il n'est pas inscrit au barreau de la juridiction ayant statué, dans le même sens que :Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-88.376, Bull. crim. 2013, n° 211 (irrecevabilité) ;Crim., 25 février 2014, pourvoi n° 13-85.386, Bull. crim. 2014, n° 48 (irrecevabilité), et l'arrêt cité. Mais sur la dispense de pouvoir spécial lorsque l'avocat formant un pourvoi est inscrit au barreau de la juridiction ayant statué, à rapprocher :Crim., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-86.022, Bull. crim. 2013, n° 129 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028918738.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité
Références de titrage : AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat inscrit au barreau de Blois, substituant un avocat au barreau de Paris, contre un jugement rendu par la juridiction de proximité de Tours
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la nécessité pour l'avocat formant un pourvoi de justifier d'un pouvoir spécial s'il n'est pas inscrit au barreau de la juridiction ayant statué, dans le même sens que :Crim., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-88.376, Bull. crim. 2013, n° 211 (irrecevabilité) ;Crim., 25 février 2014, pourvoi n° 13-85.386, Bull. crim. 2014, n° 48 (irrecevabilité), et l'arrêt cité. Mais sur la dispense de pouvoir spécial lorsque l'avocat formant un pourvoi est inscrit au barreau de la juridiction ayant statué, à rapprocher :Crim., 5 juin 2013, pourvoi n° 12-86.022, Bull. crim. 2013, n° 129 (rejet)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Genia X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de TOURS, en date du 10 septembre 2013, qui, pour franchissement d'une ligne continue par le conducteur d'un véhicule, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte de la déclaration établie par le greffier de la juridiction de proximité de Tours que le pourvoi a été formé, le 13 septembre 2013, par Me Bougrara, avocate au barreau de Blois, «substituant Maître Josseaume Rémy», avocat au barreau de Paris, représentant le prévenu ; Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial à cette fin, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président, le six mai deux mille quatorze ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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