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Cass. crim., 6 mai 2024, n° 23-82.068

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
23-82.068
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR00547
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mai 2024, n° 23-82.068, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant fixé à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mai 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 23-82.068

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00547

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/663887c4bea57f0008baca34.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° E 23-82.068 F-D

2N° 00547

3RB5

46 MAI 2024

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 6 MAI 2024

13Mme [R] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 10 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre Mme [G] [L], épouse [U], du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

15Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [R] [L], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [G] [L], épouse [U], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Mme [G] [L], épouse [U], a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef susvisé.

203. Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal, statuant sur l'action civile après expertise, a condamné Mme [U] à payer à Mme [R] [L] la somme de 13 860 euros, provisions non déduites, en réparation du préjudice de cette dernière.

214. Mme [L] a relevé appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

245. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et a en conséquence condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation du préjudice corporel résultant des violences commises le 10 août 2013, alors :

25« 1°/ d'une part que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, Mme [L] décrivait précisément dans ses écritures les conséquences du traumatisme qu'avait été pour elle l'agression subie notamment sur le plan psychologique (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11), soulignant fournir « de nouveaux documents qui attestent d'un suivi psychologique et psychiatrique régulier, ainsi qu'une perte d'autonomie (Pièces n°22 à n°24) » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12) ; qu'en se bornant à déduire son évaluation du préjudice de la seule évaluation par l'expert du taux de déficit fonctionnel permanent, sans répondre aux écritures de l'exposante relatives à la persistance du traumatisme postérieurement à l'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble, le principe de réparation intégrale du préjudice ;

262°/ d'autre part que le principe de réparation intégrale du préjudice suppose que la victime soit replacée dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en retenant, pour écarter toute incidence de l'aggravation du dysfonctionnement thyroïdien dont se prévalait Mme [L] (conclusions d'appel de l'exposante, p. 12) sur l'évaluation de son préjudice, que « la question de l'imputabilité du dysfonctionnement thyroïdien à l'infraction a été expressément écartée par l'expert » (arrêt attaqué, p. 8), la cour d'appel qui s'est ainsi abstenue de se prononcer sur l'aggravation du dysfonctionnement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble, le principe de réparation intégrale du préjudice. »

27Réponse de la Cour

28Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

296. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

307. Pour fixer le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué énonce que l'expert a retenu un taux de 7 % et que le premier juge a fixé l'indemnité à 8 000 euros.

318. Le juge ajoute que la question de l'imputabilité du dysfonctionnement thyroïdien à l'infraction a été expressément écartée par l'expert.

329. Il conclut que le déficit fonctionnel permanent doit être évalué pour une femme de 60 ans, sans emploi au moment de la consolidation, à 1 200 euros du point, soit 8 400 euros.

3310. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile, invoquant une chronocisation et une aggravation de son état depuis l'expertise, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision.

3411. La cassation est par conséquent encourue.

35Portée et conséquences de la cassation

3612. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant fixé à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros. Les autres dispositions seront donc maintenues.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant fixé à la somme de 8 400 euros le préjudice subi par Mme [L] au titre du déficit fonctionnel permanent et condamné Mme [U] à verser à Mme [L] la somme de 15 204 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

39Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

42ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

43Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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23-82.068
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