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Urbanisme : Cass. crim., 6 mars 1989, n° 87-92.094

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1989, 87-92.094, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
  • Démolition
  • Décision la refusant
  • Démolition pour dépassement du plafond légal de densité
  • Versement prévu par l'article L. 333-10 du Code de l'urbanisme
  • Détermination
  • Compétence de la juridiction répressive (non)
  • Code de procédure pénale, article 469-3

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.094
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 105 p. 283

Référence

Cass. crim., 6 mars 1989, n° 87-92.094, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Démolition ; Décision la refusant ; Démolition pour dépassement du plafond légal de densité ; Versement prévu par l'article L. 333-10 du Code de l'urbanisme ; Détermination ; Compétence de la juridiction répressive (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lorsqu'un prévenu a été déclaré coupable d'avoir édifié, sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de cette autorisation, une construction dont la densité excède le plafond légal prévu par l'article L. 112-1 du Code de l'urbanisme, et que le Tribunal n'a pas ordonné la démolition totale ou partielle de cette construction, il n'appartient qu'à l'Administration de déterminer et de recouvrer le versement prévu par l'article L. 333-10 du Code de l'urbanisme et qui constitue une créance du Trésor . Encourt la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu à payer un tel versement

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE l'arrêt du 1er décembre 1987 de la cour d'appel de Nîmes, mais seulement par voie de retranchement, en celles de ses dispositions portant condamnation au paiement de la somme de 202 500 francs pour dépassement du plafond légal de densité ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 105 p. 283

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-92.094

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064893.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Démolition - Décision la refusant - Démolition pour dépassement du plafond légal de densité - Versement prévu par l'article L. 333-10 du Code de l'urbanisme - Détermination - Compétence de la juridiction répressive (non)

Sommaire officiel

Lorsqu'un prévenu a été déclaré coupable d'avoir édifié, sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de cette autorisation, une construction dont la densité excède le plafond légal prévu par l'article L. 112-1 du Code de l'urbanisme, et que le Tribunal n'a pas ordonné la démolition totale ou partielle de cette construction, il n'appartient qu'à l'Administration de déterminer et de recouvrer le versement prévu par l'article L. 333-10 du Code de l'urbanisme et qui constitue une créance du Trésor . Encourt la cassation l'arrêt qui condamne le prévenu à payer un tel versement

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Guy,

3contre l'arrêt du 1er décembre 1987 de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a dit qu'il devrait verser la somme de 202 500 francs pour dépassement du plafond légal de densité.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., propriétaire d'un hôtel, a été autorisé à y adjoindre une cafétéria ; que, sans demander une nouvelle autorisation, il a surélevé le bâtiment pour créer une salle de réunion dont l'édification a entraîné le dépassement de la limite de densité ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel en application des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 333-10 du Code de l'urbanisme, il a été déclaré coupable par un jugement du 12 décembre 1985, devenu définitif, qui, en application de l'article 469-3 du Code de procédure pénale, a ajourné le prononcé de la peine ; que, par jugement du 11 décembre 1986, le Tribunal l'a condamné à une amende et a dit qu'il devrait en outre verser en raison du dépassement du plafond légal de densité une somme de 202 500 francs ; que, sur l'appel de ce second jugement, la juridiction du second degré a confirmé les sanctions prononcées par les premiers juges ;

7En cet état :

8Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi, manque de base légale et défaut de motifs :

9" en ce que le demandeur a été condamné au paiement d'un versement pour dépassement du plafond légal de densité alors que le fait reproché ne serait pas visé dans la citation " ;

10Attendu qu'ayant été déclaré coupable, par un premier jugement devenu définitif, d'infraction au Code de l'urbanisme en application des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 333-10 du Code de l'urbanisme, le demandeur ne saurait, à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt qui a confirmé un deuxième jugement statuant sur la peine, remettre en cause la prévention ; que le moyen ne peut donc être admis ;

11Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles L. 112-2, L. 333-2, L. 333-10 et L. 333-14 du Code de l'urbanisme ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu que, selon l'article L. 333-10 du Code de l'urbanisme, lorsque le tribunal correctionnel statue en application de l'article L. 480-5 dudit Code, il peut ordonner la démolition totale ou partielle d'une construction qui a été édifiée sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation et dont la densité excède le plafond légal ; que, dans tous les cas où il n'y aura pas démolition, le constructeur sera tenu d'effectuer un versement dont le montant sera trois fois celui qui aurait été dû en application de l'article L. 112-1 du Code précité si la construction avait été régulièrement autorisée ;

14Attendu en outre qu'il résulte des articles L. 333-3 et L. 333-14 dudit Code que les litiges relatifs au versement prévu par l'article L. 112-1 susvisé sont de la compétence des tribunaux administratifs, sauf lorsqu'ils concernent la valeur vénale du terrain, laquelle ne peut être contestée que devant le juge de l'expropriation ;

15Attendu que la juridiction du second degré, après avoir constaté que le prévenu avait été déclaré coupable d'infraction au Code de l'urbanisme et après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de démolir la construction qui avait été irrégulièrement édifiée et dont la densité excédait le plafond légal, a fixé le montant de la sanction prévue par l'article L. 333-10 du Code de l'urbanisme et consistant dans le triplement du versement que le constructeur aurait dû payer si la construction avait été autorisée ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'Administration, en cas de déclaration de culpabilité du prévenu non sanctionnée par la démolition totale ou partielle, d'estimer et de recouvrer ce versement, constituant une créance du Trésor, et alors que les contestations qui peuvent naître à cet égard échappent à la compétence de la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

19CASSE ET ANNULE l'arrêt du 1er décembre 1987 de la cour d'appel de Nîmes, mais seulement par voie de retranchement, en celles de ses dispositions portant condamnation au paiement de la somme de 202 500 francs pour dépassement du plafond légal de densité ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-92.094
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 105 p. 283

Référence

Cass. crim., 6 mars 1989, n° 87-92.094, publié au Bulletin

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