Douanes : Cass. crim., 6 mars 1989, n° 88-83.000
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1989, 88-83.000, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Procès-verbaux
- Inscription de faux
- Déclaration
- Recevabilité
- Conditions
- Code des douanes, article 339
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.000
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 102 p. 273
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mars 1989, n° 88-83.000, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procès-verbaux ; Inscription de faux ; Déclaration ; Recevabilité ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon les dispositions de l'article 339 du Code des douanes, sous peine de déchéance, celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal des Douanes servant de fondement aux poursuites engagées, est tenu d'en faire la déclaration, suivant les modalités et conditions prévues par ce texte, non, pour la première fois, en cause d'appel, mais devant le Tribunal appelé à connaître de l'infraction, et ce, avant toute défense au fond.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 339
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 102 p. 273
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.000
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064940.
Titrage officiel
DOUANES - Procès-verbaux - Inscription de faux - Déclaration - Recevabilité - Conditions
Références de titrage : INSCRIPTION DE FAUX - Procès-verbal - Douanes - Déclaration - Recevabilité - Conditions | PROCES-VERBAL - Douanes - Inscription de faux - Déclaration - Recevabilité - Conditions
Sommaire officiel
Selon les dispositions de l'article 339 du Code des douanes, sous peine de déchéance, celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal des Douanes servant de fondement aux poursuites engagées, est tenu d'en faire la déclaration, suivant les modalités et conditions prévues par ce texte, non, pour la première fois, en cause d'appel, mais devant le Tribunal appelé à connaître de l'infraction, et ce, avant toute défense au fond.
Textes cités
- Code des douanes, article 339
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET des pourvois formés par :
2- X... Léonard,
3- Y... Timothy,
4- Z... Gary,
5contre,
6d'une part, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, avant dire droit au fond, a déclaré irrecevable la demande d'inscription de faux incident présentée par la défense des prévenus, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et a ordonné le maintien des intéressés en détention ;
7d'autre part, l'arrêt de la même juridiction, en date du 19 avril 1988, qui les a respectivement condamnés des chefs précités, chacun à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi que solidairement à diverses pénalités douanières assorties de leur maintien respectif en détention jusqu'au complet paiement de celles-ci.
8LA COUR,
9Vu la connexité, joignant les pourvois ;
10Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 1988, rejetant la requête tendant à déclarer les pourvois immédiatement recevables ;
11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
12I.- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 1987 :
13Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
14Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 339 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
15" en ce que l'arrêt attaqué (24 novembre 1987) a déclaré irrecevable la demande d'inscription de faux incident ;
16" aux motifs que, si les prévenus avaient fait par écrit, en personne, la déclaration d'inscription de faux à l'audience du 14 novembre 1987 où ils avaient comparu devant la Cour, ils ne s'étaient pas conformés à la deuxième obligation prévue par l'article 339 du Code des douanes, celle de déposer au greffe les moyens de faux, et les noms et qualités des témoins qu'ils voulaient faire entendre ; qu'ils ne sauraient invoquer le fait qu'ils ont déjà articulé les moyens de faux et cité les noms des témoins devant la Cour dans la déclaration d'inscription de faux elle-même, alors que le dépôt des moyens au greffe constitue une formalité substantielle distincte exigée sous peine de déchéance de l'inscription de faux ;
17" alors que l'article 339 du Code des douanes, qui impose à celui qui s'inscrit en faux de faire, dans les 3 jours suivant la déclaration, dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre au greffe du Tribunal, n'exclut pas que celui qui fait sa déclaration à l'audience indiquée par la sommation de comparaître puisse saisir le Tribunal des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre à l'audience même à laquelle il fait sa déclaration d'inscription de faux ; que tel a été le cas en l'espèce et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu le sens et la portée du texte dont elle a prétendu faire application " ;
18Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la défense des prévenus a déposé, sur le fondement des dispositions de l'article 339 du Code des douanes, pour la première fois devant la cour d'appel, des conclusions portant déclaration d'inscription de faux contre les procès-verbaux des Douanes, base de la poursuite ;
19Attendu que le moyen qui se borne à critiquer la cour d'appel de n'avoir pas fait droit auxdites conclusions, est irrecevable, en application du texte susvisé ;
20Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 339 du Code des douanes, sous peine de déchéance, celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal des Douanes servant de fondement aux poursuites engagées, est tenu d'en faire la déclaration, suivant les modalités et conditions prévues par ce texte, non pour la première fois en cause d'appel, mais devant le Tribunal appelé à connaître de l'infraction, et ce avant toute défense au fond ;
21II.- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 19 avril 1988 : (sans intérêt) ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale