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(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-82.681

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2002, 01-82.681, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.681
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-82.681, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Conclusions ; Recevabilité ; Prévenu non comparant ayant demandé à être jugé en son absence ; Nouvelle citation ordonnant sa comparution personnelle ; Prévenu absent

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-82.681

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602229.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Recevabilité - Prévenu non comparant ayant demandé à être jugé en son absence - Nouvelle citation ordonnant sa comparution personnelle - Prévenu absent.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Cédric,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, en date du 16 janvier 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Cédric X..., cité à comparaître devant la cour d'appel, a adressé au président de la juridiction une lettre pour demander à être jugé en son absence, à laquelle étaient jointes des conclusions de nullité ; que la cour d'appel, par arrêt du 28 novembre 2000, a ordonné, en l'absence du prévenu, qui n'a pas été représenté par un avocat, sa comparution personnelle ; que l'arrêt attaqué, constatant l'absence du prévenu qui avait eu connaissance de la nouvelle citation, a prononcé contradictoirement sans répondre aux conclusions précitées ;

10Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen ;

11Qu'en effet, il résulte des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale que, lorsque, saisie d'une demande du prévenu à être jugé en son absence à laquelle sont jointes des conclusions, la juridiction a ordonné sa comparution personnelle, celui-ci, s'il a eu connaissance de la nouvelle citation et n'a pas répondu à cette invitation sans fournir d'excuse reconnue valable, doit être jugé contradictoirement sans que la cour d'appel ait à répondre à ces conclusions ;

12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

14Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal de police, tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine, l'arrêt attaqué relève que la contravention a été régulièrement constatée par des agents habilités, utilisant un cinémomètre vérifié depuis moins d'un an et que les allégations du prévenu, qui a soutenu que les conditions techniques d'utilisation de l'appareil n'avaient pas été respectées, sont dépourvues de la moindre justification ;

15Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-82.681
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-82.681, inédit

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