Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-83.004
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2002, 01-83.004, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8.1
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Etranger
- Interdiction du territoire français
- Requête en relèvement
- Rejet
- Motifs
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-83.004
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-83.004, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8.1 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Etranger ; Interdiction du territoire français ; Requête en relèvement ; Rejet ; Motifs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-83.004
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603621.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Etranger - Interdiction du territoire français - Requête en relèvement - Rejet - Motifs.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Sabar,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
9Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement d'interdiction temporaire du territoire français formée par Sabar X..., qui soutenait que cette peine complémentaire méconnaissait le droit au respect de sa vie privée et familiale, l'arrêt attaqué, après avoir relevé, notamment, que le requérant n'a pas rompu tout lien avec son pays d'origine, où vivent encore plusieurs membres de sa famille, ajoute qu'en l'état des faits de trafic d'héroïne qui ont donné lieu à sa condamnation, l'éloignement temporaire de l'intéressé est absolument nécessaire à la prévention des infractions pénales ainsi qu'à la protection de la sûreté et de la santé publiques ;
10Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite de motifs surabondants concernant la recevabilité de la requête, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
16Greffier de chambre : Mme Lambert ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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