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Chose jugee : Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-83.626

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 2002, 01-83.626, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.626
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-83.626, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chose jugee ; Juridictions correctionnelles ; Requête en confusion de peines ; Arrêt antérieur de rejet ; Caractère définitif

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-83.626

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603175.

Titrage officiel

CHOSE JUGEE - Juridictions correctionnelles - Requête en confusion de peines - Arrêt antérieur de rejet - Caractère définitif.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Marie,

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 132-5 du Code pénal, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion de peines formée par le demandeur ;

10"aux motifs que la confusion sollicitée a déjà été refusée par la cour de céans, par décision du 19 octobre 1999, devenue définitive ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision rend irrecevable la requête en confusion présentée le 15 juin 2000 par Jean-Marie X... ;

11"alors qu'en se limitant à retenir qu'il a déjà été statué sur une précédente demande ayant le même objet, par une décision de la même cour d'appel en date du 19 octobre 1999, devenue définitive, sans indiquer les éléments de nature à prouver que ladite décision était passée en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Marie X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, la peine d'un an d'emprisonnement prononcée, le 30 mars 1998, pour infraction à la législation sur les armes, par jugement du tribunal correctionnel de Grasse, et, d'autre part, la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, le 19 octobre 1999, pour recels et vol, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a, par ailleurs, refusé de faire droit à une requête identique ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 3 mai 2000 ;

13Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour déclarer irrecevable la requête, retient qu'il a été statué sur une précédente demande ayant le même objet par décision à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée ;

14D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Lambert ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-83.626
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 mars 2002, n° 01-83.626, inédit

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