Debits de boissons : Cass. crim., 6 novembre 1973, n° 73-91.270
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 1973, 73-91.270, Publié au bulletin
Mots-clés
- Debits de boissons
- Exploitation
- Pluralité de débits
- Location-gérance d'un fonds (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-91.270
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 400 P. 983
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 6 nov. 1973, n° 73-91.270, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Debits de boissons ; Exploitation ; Pluralité de débits ; Location-gérance d'un fonds (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le propriétaire d'un débit de boissons perd la possession du fonds de commerce qu'il donne en location-gérance dans les conditions prévues par la loi du 20 mars 1956. Il peut donc exploiter un autre débit de boissons sans commettre l'infraction définie par l'article L 29 du code des débits de boissons.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 26 MARS 1973 ;
ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 400 P. 983
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-91.270
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057541.
Titrage officiel
DEBITS DE BOISSONS - Exploitation - Pluralité de débits - Location-gérance d'un fonds (non).
Sommaire officiel
Le propriétaire d'un débit de boissons perd la possession du fonds de commerce qu'il donne en location-gérance dans les conditions prévues par la loi du 20 mars 1956. Il peut donc exploiter un autre débit de boissons sans commettre l'infraction définie par l'article L 29 du code des débits de boissons.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR : X... (MARIE-LOUISE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 26 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, 4EME CHAMBRE, QUI, POUR OUVERTURE ILLICITE D'UN SECOND DEBIT DE BOISSONS, L'A CONDAMNEE A 1000 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 29 ET L 30 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE D'OUVERTURE ILLICITE D'UN DEUXIEME DEBIT DE BOISSONS DE LA 4EME CATEGORIE, AU MOTIF ADOPTE DU JUGEMENT ENTREPRIS QU'ELLE EXPLOITE LE BAR " LE PROVENCAL " A SISSONE TOUT EN RESTANT EN POSSESSION D'UN DEBIT DE BOISSONS A FOUQUIERES-LES LENS, QUE LA MISE EN GERANCE DE CELUI-CI NE LUI ENLEVE PAS ;
3" ALORS QU'A LA SUITE DE LA MISE EN GERANCE LIBRE DE SON PREMIER DEBIT, REALISANT LA LOCATION DE SON FONDS DE COMMERCE, LA DEMANDERESSE EN A GARDE LA PROPRIETE MAIS EN A PERDU LA JOUISSANCE ET DONC LA " POSSESSION ", AU SENS DE L'ARTICLE L 29 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, QUI DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT " ;
4SUR LESDITS ARTICLES ;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 29 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, AUCUNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE NE PEUT, SOUS RESERVE DES DROITS ACQUIS, POSSEDER NI EXPLOITER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT OU PAR COMMANDITE, PLUS D'UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DES DEUXIEME, TROISIEME OU QUATRIEME CATEGORIE ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... (MARIE-LOUISE) A REMIS UN DEBIT DE BOISSONS EN GERANCE LIBRE, AVANT D'ENTREPRENDRE L'EXPLOITATION D'UN AUTRE FONDS DE MEME NATURE ;
7MAIS ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE, QU'IL CONCEDE EN LOCATION GERANCE, DITE GERANCE LIBRE, CONTRE PAYEMENT D'UN LOYER, EN PERD LA POSSESSION, DES LORS QUE LES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 PRECISENT QUE LE GERANT EXPLOITE A SES RISQUES ET PERILS ET SE TROUVE SOUMIS A TOUTES LES OBLIGATIONS QUI DECOULENT DE LA QUALITE DE COMMERCANT OU D'ARTISAN ;
8ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LA PREVENUE COUPABLE DU DELIT D'OUVERTURE ILLICITE D'UN SECOND DEBIT DE BOISSONS ;
9QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 26 MARS 1973 ;
11ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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