Peines : Cass. crim., 6 novembre 2001, n° 01-80.702
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2001, 01-80.702, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Peines accessoires ou complémentaires
- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
- Incapacité d'exploiter un débit de boissons
- Condamnation entraînant l'incapacité
- Sursis
- Absence d'influence
- Debit de boissons
- Incapacité d'exploitation
- Condamnant entraînant l'incapacité
- Code pénal, article 111-4
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article 2
- Code de la santé publique, article L. 3336-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.702
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2001, n° 01-80.702, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Incapacité d'exploiter un débit de boissons ; Condamnation entraînant l'incapacité ; Sursis ; Absence d'influence ; Debit de boissons ; Incapacité d'exploitation ; Condamnant entraînant l'incapacité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.702
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614524.
Titrage officiel
PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Incapacité d'exploiter un débit de boissons - Condamnation entraînant l'incapacité - Sursis - Absence d'influence.
DEBIT DE BOISSONS - Incapacité d'exploitation - Condamnant entraînant l'incapacité - Sursis - Absence d'influence.
Sommaire officiel
null
null
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article 2
- Code de la santé publique, article L. 3336-2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Yves,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 31 octobre 2000, qui, pour infraction au Code des débits de boissons, a prononcé la fermeture de son établissement à titre de peine principale ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articlesL. 55, L. 56, L. 57 et L. 59 du Code des débits de boissons, de l'article 111-4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'avoir exploité un débit de boissons malgré l'incapacité résultant d'une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 18 février 1984 par la chambre des appels correctionnelle de la cour d'appel de Douai ;
10" aux motifs qu'il est constant que Yves X... a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 18 février 1994, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à la fermeture pendant 3 mois de l'établissement qu'il exploitait alors pour aide à l'usage par autrui de produits stupéfiants ; qu'il a de plein droit en vertu de cette condamnation subi l'incapacité personnelle d'exploiter un débit de boissons à consommer sur place pendant cinq ans, prévu à l'article L. 55 du Code des débits de boissons ; que nonobstant cette interdiction, il a acquis et exploité le fonds de commerce de débit de boissons connu sous l'enseigne " Au nouveau monde " à Denain, les faits ayant été constatés suivant un procès-verbal du 27 janvier 1998 et ayant perduré jusqu'en septembre 1998 ; que le jugement ne peut qu'être confirmé sur le principe de la déclaration de culpabilité sauf à entrer en voie de relaxe pour des faits antérieurs au 1er septembre 1997, Yves X... n'ayant commencé son exploitation qu'à cette date ; qu'afin de ne pas aggraver la situation financière de Yves X..., la peine complémentaire de la fermeture définitive du débit de boissons s'imposant à la juridiction en application de l'article L. 57 du Code des débits de boissons sera prononcée à titre de peine principale ;
11qu'il convient de déclarer hors de cause Jocelyne Y..., l'intéressé n'étant plus propriétaire du fonds à la date où le prévenu est déclaré coupable (arrêt attaqué p. 3, alinéa 7, 8, 9 ; p. 4, alinéa 2) ;
12" alors que seules les personnes ayant été condamnées à une peine d'un mois d'emprisonnement pour notamment infraction à la législation en matière de stupéfiants sont frappées de la mesure d'incapacité d'exploitation de débit de boissons à consommer sur place pendant une durée de cinq ans ; que cette interdiction ne saurait être étendue aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis simple ; qu'en énonçant cependant que la condamnation de Yves X... en 1994 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis entraînait l'incapacité d'exploiter un débit de boissons à consommer sur place pour en déduire qu'il avait exploité un débit de boissons en méconnaissance de cette incapacité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
13Attendu qu'Yves X... est poursuivi pour avoir exploité un débit de boissons au mépris d'une incapacité résultant de condamnations prononcées pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
14Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, les juges relèvent que, postérieurement à sa condamnation à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour aide à l'usage par autrui de produits stupéfiants, prononcée le 18 février 1994, il a exploité, depuis le 1er septembre 1997, un fonds de commerce de débit de boissons, connu sous l'enseigne " Au nouveau Monde " à Denain ;
15Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
16Qu'en effet, selon l'article L. 55, 2, du Code des débits de boissons, devenu l'article L. 3336-2, 2, du Code de la santé publique, est frappée pendant cinq ans d'incapacité d'exploiter un débit de cette nature toute personne condamnée pour l'un des délits spécifiés par ce texte à une peine d'un mois, au moins, d'emprisonnement ; qu'il n'importe, s'agissant seulement de modalités d'exécution, que cette peine ait été prononcée avec sursis ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Launay ;
22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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