Circulation routiere : Cass. crim., 6 novembre 2001, n° 01-81.422
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 novembre 2001, 01-81.422, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Stationnement
- Obligations du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule
- Fourniture de renseignements permettant l'identification de l'auteur des infractions
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 507
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-81.422
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 nov. 2001, n° 01-81.422, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Stationnement ; Obligations du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; Fourniture de renseignements permettant l'identification de l'auteur des infractions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 novembre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-81.422
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607464.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Obligations du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule - Fourniture de renseignements permettant l'identification de l'auteur des infractions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 507 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Philippe,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 janvier 2001, qui, pour infractions aux règles sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 19 amendes de 220 francs et à 7 amendes de 500 francs ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 497 et suivants, et 507 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable des infractions poursuivies, l'arrêt retient qu'il a prétendu que ces contraventions avaient été commises par un tiers, mais que les investigations faites à partir de ses indications n'ont pas permis d'identifier cette personne, qui a été vainement recherchée à l'adresse indiquée ;
10Attendu qu'en cet état, et dès lors que le titulaire du certificat d'immatriculation ne s'exonère de la responsabilité pénale des infractions en matière de stationnement, prévue par l'article L. 21-1, devenu l'article L. 121-2 du Code de la route, que s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable des infractions ; la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis, a justifié sa décision ;
11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Launay ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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