Cass. crim., 6 octobre 2009, n° 09-86.054
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 octobre 2009, 09-86.054, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 octobre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 09-86.054
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-22
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 695-33
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-
X... Tarek,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 septembre 2009, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 septembre 2009 :
Attendu que le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 2 septembre 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 2 septembre 2009 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-22 et 695-24, 695-33 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de Tarek X... aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré pour l'exécution d'une «condamnation prononcée par le tribunal d'Erfurt le 17 novembre 2004 en relation avec la décision du tribunal régional de Cologne du 8 mai 2006, à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement » ;
"aux motifs que, contrairement à ce qu'indique le mémoire de l'intéressé, le mandat d'arrêt ne vise qu'une seule condamnation à une peine privative de liberté d'un an et six mois, que le grief invoqué tiré de l'un des déterminations de la condamnation prononcée n'apparaît pas fondé ;
"alors que le mandat d'arrêt européen doit impérativement contenir l'indication de l'existence du jugement exécutoire, au vu duquel il a été délivré ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt européen mentionnait sous la rubrique « jugement exécutoire » : « jugement du tribunal d'instance d'Erfurt du 17 novembre 2004 en force de loi depuis le 17 novembre 2004, en relation avec l'ordonnance du tribunal d'instance de Cologne rendu le 8 mai 2006, en force de loi depuis le 6 juin 2006 » et comportait la référence de l'ordonnance du tribunal d'instance de Cologne ; que ces mentions contradictoires et imprécises ne permettaient pas de déterminer quel était le jugement exécutoire que les autorités judiciaires allemandes souhaitaient voir ramener à exécution ; qu'en pareille hypothèse, elles avaient l'obligation, par le biais du complément d'information sollicité, de demander auxdites autorités de préciser la nature et la teneur du jugement dont l'exécution était poursuivie ; qu'en se bornant à relever que le mandat d'arrêt ne visait qu'une seule condamnation, sans préciser de quelle décision exécutoire elle résultait, et en indiquant au demeurant que la condamnation prononcée par le tribunal d'Erfurt était en relation avec la décision « du tribunal régional de Cologne », dénaturant ainsi le mandat qui faisait état d'un jugement du tribunal d'instance d'Erfurt et d'un jugement du tribunal d'instance de Cologne, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en accordant la remise pour l'exécution d'une décision judiciaire qui n'est pas identifiée, et violé les textes précités" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 695-15 du même code ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Tarek X... est réclamé en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par le procureur général d'Erfurt, pour l'exécution d'une condamnation à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement prononcée, le 17 novembre 2004, par jugement du tribunal d'instance d'Erfurt en relation avec l'ordonnance du tribunal d'instance de Cologne du 8 mai 2006 ;
Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressé pour l'exécution d'une condamnation prononcée par le tribunal d'Erfurt en relation avec la décision du tribunal régional de Cologne, l'arrêt énonce que le mandat d'arrêt ne vise qu'une seule condamnation à une peine privative de liberté d'un an et six mois ; que les juges ajoutent que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies et qu'elles ne se heurtent à aucun des motifs de refus prévus par la loi ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre au mémoire de Tarek X..., qui sollicitait un supplément d'information aux fins de déterminer la décision exécutoire visée par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction, qui, de surcroît, a dénaturé les termes du mandat d'arrêt européen en se référant à une décision du tribunal régional de Cologne, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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