Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 6 octobre 2010, n° 10-84.177

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 octobre 2010, 10-84.177, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-84.177
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 oct. 2010, n° 10-84.177, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-84.177

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023017716.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Yazid X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment d'escroqueries aggravées, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;

5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 juillet 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

6Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 133-1, 116, 802 du code de procédure pénale, 5, 6 § 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

8" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité qui lui avait été soumise par Yazid X... ;

9" aux motifs que le demandeur soutient que le mandat d'amener le concernant, daté du 2 juillet 2009, aurait été télécopié aux policiers de Nanterre la veille, 1er juillet, et serait anti-daté ou télécopié le 2 juillet, entre 6 heures 15 (fin de la mesure de garde à vue de l'intéressé) et 11 heures 25, de sorte qu'il aurait été retenu irrégulièrement à l'issue de sa garde à vue ; qu'en l'espèce, le mandat d'amener délivré par le magistrat instructeur à l'encontre de Yazid X..., portant la date du 2 juillet 2009 (D 1052), répond aux dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure pénale ; qu'il ne peut être déduit de l'absence sur ce mandat de mention relative à son mode de transmission et d'heure de départ ou d'arrivée qu'il ait été antidaté ou reçu postérieurement à sa notification, étant ici su perfétatoirement observé qu'il est matériellement possible que sur un document télécopié, aucune mention indiquant les coordonnées du destinataire ainsi que le jour et l'heure d'émission ne soit imprimée ; qu'aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction de mentionner l'heure de délivrance ou d'expédition d'un mandat d'amener ; qu'aucune irrégularité ne saurait être ainsi tirée du simple fait que le mandat d'amener a été notifié le jour de sa délivrance ; attendu que la mesure de garde à vue expirait le 2 juillet 2009 à 6 heures 15 ; que la notification de la mainlevée de ladite mesure a eu lieu à 6 heures ; qu'à 6 heures 15, le mandat d'amener a été régulièrement notifié par un officier de police judiciaire à Yazid X..., en attendant son transfèrement à Bordeaux ; que ledit magistrat de permanence avisant l'intéressé de sa présentation devant le magistrat local de permanence a, à son tour, notifié le mandat d'amener le 2 juillet à 11 heures 25 (D1053) ; qu'en conséquence, le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité du mandat d'amener n'et pas fondé (arrêt page 13 in fine et page 14) ;

10" 1°) alors qu'en se bornant à énoncer que le mandat d'amener daté du 2 juillet 2009 et notifié à cette même date à 6 heures 15 répondait aux dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure pénale, sans justifier de ce qu'il aurait effectivement été délivré et transmis entre 00h00 et 6 heures 15, soit pendant les heures de fermeture du greffe, et sans non plus préciser s'il en avait été régulièrement remis copie à Yazid X..., la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

11" aux motifs que le demandeur fait subsidiairement grief au magistrat instructeur de n'avoir pas prévenu à l'avance l'avocat parisien choisi, Me Y..., de l'heure de sa convocation aux fins de mise en examen ; que l'interrogatoire de première comparution de Yazid X... devant le magistrat instructeur a eu lieu le 3 juillet 2009 à 15 heures 29 (D1054) ; qu'il est précisé dans le procès-verbal de première comparution que Yazid X..., avisé de son droit d'être assisté par un avocat de son choix ou un avocat commis d'office, a répondu : « je demande l'assistance de Me Y..., demeurant... » ; qu'il est consécutivement mentionné par le juge d'instruction : « mentionnons que nous appelons Me Y... au 01. .... Mentionnons que Me Y... accepte de défendre Yazid X... mais qu'il ne peut compte tenu du délai de route être présent dans un délai raisonnable. » ; qu'ainsi, l'avocat parisien choisi par la personne mise en cause a été régulièrement avisé de l'interrogatoire de première comparution de son client et a fait connaître son impossibilité de déplacement rapide ; qu'il résulte du procès-verbal de première comparution que Yazid X..., ayant été ensuite informé par le juge d'instruction de ses droits dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article 116 du code de procédure pénale, a déclaré qu'il ne voulait pas d'avocat désigné d'office et qu'il préférait faire immédiatement des déclarations sans attendre son avocat désigné ; qu'ainsi, il n'est pas démontré une atteinte aux droits de la défense de Yazid X... » (page 14 et page 15) ;

12" 2°) alors que toute personne a droit à être assistée d'un défenseur de son choix ; qu'en ne prévenant l'avocat désigné par Yazid X... le 30 juin 2009 dès son placement en garde à vue, que le 3 juillet 2009 à 14 heures 55, de l'interrogatoire de première comparution qui a débuté à cette même date à 15 heures 29, le juge d'instruction qui a, par là même, empêché Yazid X... d'être assisté de l'avocat qu'il avait choisi, a délibérément fait obstacle aux droits de la défense " ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une mesure de garde à vue, levée le 2 juillet 2009, à 6 heures, M. Yazid X... a été transféré, avec son consentement, de Nanterre à Bordeaux, en exécution d'un mandat d'amener délivré le 2 juillet 2009 par un juge d'instruction et notifié le même jour à 6 heures 15 ; que, présenté au juge mandant, M. X... a été mis en examen le 3 juillet 2009 à 15 heures 29, du chef de blanchiment d'escroqueries en bande organisée, sans être assisté d'un conseil, l'avocat parisien choisi n'ayant pu de déplacer utilement et la désignation d'un avocat commis d'office ayant été refusée par l'intéressé ;

14Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure, prises de l'irrégularité du mandat d'amener et de la violation des droits de la défense, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

16Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-84.177
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 oct. 2010, n° 10-84.177, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de octobre 2010