Chambre de l'instruction : Cass. crim., 6 octobre 2010, n° 10-85.237
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 octobre 2010, 10-85.237, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Procédure
- Débats
- Moyens de télécommunication
- Procès-verbal
- Absence
- Portée
- Conditions légales du déroulement de l'audience
- Contrôle de la Cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-85.237
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 152
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 oct. 2010, n° 10-85.237, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Procédure ; Débats ; Moyens de télécommunication ; Procès-verbal ; Absence ; Portée ; Conditions légales du déroulement de l'audience ; Contrôle de la Cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si, lors de l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, il doit, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, être dressé, dans chacun des lieux où les opérations sont effectuées, un procès-verbal, l'absence au dossier de cette pièce, relatant les opérations accomplies à la maison d'arrêt, ne saurait avoir de conséquence sur la régularité de la procédure, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l'instruction ainsi que les mentions de l'arrêt et les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales du déroulement de l'audience ont été respectées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 152
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-85.237
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023054530.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Moyens de télécommunication - Procès-verbal - Absence - Portée - Conditions légales du déroulement de l'audience - Contrôle de la Cour de cassation
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Débats - Opérations de visio-conférence - Procès-verbal - Absence - Portée - Détermination
Sommaire officiel
Si, lors de l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, il doit, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, être dressé, dans chacun des lieux où les opérations sont effectuées, un procès-verbal, l'absence au dossier de cette pièce, relatant les opérations accomplies à la maison d'arrêt, ne saurait avoir de conséquence sur la régularité de la procédure, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l'instruction ainsi que les mentions de l'arrêt et les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales du déroulement de l'audience ont été respectées
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article R. 53-33
- Code de procédure pénale, article R. 53-39
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Rabah X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 4 juin 2010 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-71, R 53-33 à R 53-39 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., mentionne, en page 2, qu'il a « eu la parole en dernier lieu, par l'intermédiaire de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis la maison d'arrêt de Brest, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale et R. 53-33 à R. 53-39 du même code » ; "alors que, lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne détenue par un moyen de télécommunication audiovisuelle, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; que le dossier de la procédure ne contient pas les procès-verbaux qui auraient dû être dressés respectivement dans la salle d'audience de la chambre de l'instruction et à la maison d'arrêt de Brest, et l'arrêt ne fait nullement état de l'existence de tels procès-verbaux ; qu'ainsi, ont été violés les textes susvisés" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de procès-verbal des opérations de visio-conférence accomplies à la maison d'arrêt, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l'instruction ainsi que les mentions de l'arrêt attaqué et les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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