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Cassation : Cass. crim., 6 septembre 1994, n° 94-80.698

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1994, 94-80.698, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.698
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1994, n° 94-80.698, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Recevabilité ; Appel déclaré irrecevable pour tardiveté ; Signification régulière ; Irrecevabilité du pourvoi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-80.698

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553621.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Appel déclaré irrecevable pour tardiveté - Signification régulière - Irrecevabilité du pourvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Serge ou FRIDMAN, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 26 novembre 1993, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal de police de PARIS en date du 10 janvier 1992 ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur la recevabilité du pourvoi ;

8Attendu que, par jugement contradictoire à signifier rendu le 10 janvier 1992, le tribunal de police de Paris a condamné Serge X... pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules à 17 amendes de 220 francs et 5 amendes de 500 francs ;

9Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le jugement susvisé a été signifié le 15 décembre 1992 en mairie, après vérification par l'huissier de justice de l'exactitude du domicile du prévenu, celui-ci ayant été régulièrement informé de la délivrance de l'acte par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 16 décembre 1992 ;

10Attendu que, le délai d'appel courant à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, c'est à bon droit que la cour d'appel, en application de l'article 498 du Code de procédure pénale, a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 15 janvier 1993 par Serge X... ;

11Qu'il s'ensuit que le pourvoi dirigé contre cet arrêt est lui-même irrecevable ;

12Par ces motifs :

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Guerder, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-80.698
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1994, n° 94-80.698, inédit

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