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Instruction : Cass. crim., 6 septembre 1994, n° 94-83.133

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 1994, 94-83.133, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.133
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 295 p. 720
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1994, n° 94-83.133, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Droits de la défense ; Détention provisoire ; Débat contradictoire ; Assistance du conseil ; Renonciation ; Renonciation expresse et préalable ; Forme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon les dispositions combinées des articles 114 et 145-2 du Code de procédure pénale le juge d'instruction peut procéder au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention sans que le conseil soit présent ou ait été convoqué dès lors que la personne mise en examen a renoncé expressément et préalablement au débat à l'assistance de son avocat. Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que cette renonciation soit constatée dans un procès-verbal distinct du procès-verbal de l'audience contradictoire. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 295 p. 720

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.133

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-06-11, Bulletin criminel 1992, n° 230, p. 635 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066298.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Droits de la défense - Détention provisoire - Débat contradictoire - Assistance du conseil - Renonciation - Renonciation expresse et préalable - Forme.

Références de titrage : DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Matière criminelle - Débat contradictoire - Assistance du conseil - Renonciation expresse et préalable - Forme | DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Assistance du conseil - Renonciation - Renonciation expresse et préalable - Forme | INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Matière criminelle - Débat contradictoire - Assistance du conseil - Renonciation - Renonciation expresse et préalable - Forme

Sommaire officiel

Selon les dispositions combinées des articles 114 et 145-2 du Code de procédure pénale le juge d'instruction peut procéder au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention sans que le conseil soit présent ou ait été convoqué dès lors que la personne mise en examen a renoncé expressément et préalablement au débat à l'assistance de son avocat. Aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que cette renonciation soit constatée dans un procès-verbal distinct du procès-verbal de l'audience contradictoire. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-06-11, Bulletin criminel 1992, n° 230, p. 635 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Redouan, mis en examen pour viols sous la menace d'une arme et séquestration,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 mai 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la durée de sa détention provisoire.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 114, 592 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

8" aux motifs qu'il résulte des énonciations du procès-verbal d'interrogatoire coté C. 25 préalable au débat contradictoire, que Redouan X... a été informé de l'absence de convocation dans les délais légaux de ses deux avocats, et qu'il a répondu au magistrat instructeur : "je renonce à la présence de mon conseil, je suis capable de m'expliquer avec vous sur ma détention" ; que le procès-verbal coté C. 26, qui relate les formalités et la teneur du débat contradictoire, n'est que la suite immédiate et nécessaire du procès-verbal coté C. 25 ; qu'en présence d'une renonciation expresse de Redouan X..., le juge d'instruction a régulièrement procédé au débat contradictoire, à l'issue duquel il a ordonné la prolongation de sa détention ;

9" alors que la renonciation du mis en examen détenu, à l'assistance de ses conseils non convoqués pour le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention, doit nécessairement être préalable audit débat et consignée dans le procès-verbal d'audience ; qu'en l'espèce, la Cour de Cassation ne peut s'assurer que la renonciation de l'intéressé, constatée par un procès-verbal distinct, et non consignée dans le procès-verbal d'audience, a été préalable à ce débat contradictoire, faute d'aucune constatation dans l'un et l'autre des procès-verbaux indiquant leur ordre chronologique, lequel ne peut résulter de la seule cotation des pièces effectuée a posteriori par le greffier ; qu'en conséquence, l'ordonnance prolongeant la détention, intervenue dans des conditions irrégulières, est nulle, et, le mandat de dépôt étant caduc, l'intéressé doit être mis en liberté d'office " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que Redouan X... ayant été placé en détention provisoire le 22 avril 1993, le juge d'instruction, envisageant la prolongation de cette mesure, l'a fait comparaître le 21 avril 1994 en vue du débat contradictoire prévu par les articles 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ; que, constatant que la convocation des avocats de l'intéressé n'avait pas été adressée dans les délais légaux, il lui a demandé s'il renonçait expressément à leur assistance au débat contradictoire ; que dans un premier procès-verbal du 21 avril 1994, coté C. 25, le juge d'instruction a fait consigner sa réponse affirmative ; que dans un second procès-verbal du même jour, coté C. 26, il a relaté les réquisitions du ministère public et les déclarations de Redouan X... puis a mentionné sa décision de prolonger la détention pour une durée de 1 an ; qu'il a signé ensuite l'ordonnance de prolongation, cotée C. 27 ;

11Attendu qu'en refusant, par les motifs rappelés au moyen, d'annuler cette ordonnance, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;

12Que, d'une part, le juge d'instruction peut procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145-2 précité en l'absence de l'avocat de la personne mise en examen lorsque celle-ci a, comme en l'espèce, renoncé expressément à son assistance, préalablement à ce débat ;

13Que, d'autre part, aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que cette renonciation soit constatée dans un procès-verbal distinct du procès-verbal de l'audience contradictoire ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

15Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.133
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 295 p. 720
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 1994, n° 94-83.133, publié au Bulletin

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