Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Jugements et arrets : Cass. crim., 6 septembre 2000, n° 99-87.880

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2000, 99-87.880, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.880
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2000, n° 99-87.880, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Pouvoirs des juges ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.880

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582788.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Paul, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 17 novembre 1999, qui a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale, les conclusions du demandeur n'ayant pas été visées par le greffier de la cour d'appel ;

9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code de procédure civile et 710 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale, le demandeur n'ayant pas demandé la rectification de la motivation de l'arrêt du 18 mai 1998, mais d'une seule phrase de celui-ci ;

10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

11Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

12Les moyens étant réunis ;

13Attendu qu'il résulte des conclusions de la partie civile, régulièrement visées par le greffier et le président et mentionnées aux notes d'audience, que Paul X..., sous couvert de rectification d'erreur matérielle, demandait que la formule "les premiers juges ont exactement relaté l'ensemble des faits de la cause" soit remplacée par "les premiers juges n'ont pas exactement relaté" ;

14Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel énonce, notamment, qu'elle ne saurait être compétente, sous couvert d'une prétendue erreur matérielle, pour modifier la motivation de ses décisions ; que, par ce seul motif, les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre à des arguments inopérants, ont fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

15D'où il suit que les moyens, dont le premier manque en fait, doivent être écartés ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

20Avocat général : Mme Commaret ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.880
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 sept. 2000, n° 99-87.880, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de septembre 2000