Cassation : Cass. crim., 6 septembre 2000, n° 00-83.546
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 septembre 2000, 00-83.546, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Nécessité
- Avocat
- Déclaration faite par un autre avocat non associé au sein d'une même S.C.P.
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 576
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-83.546
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 sept. 2000, n° 00-83.546, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Nécessité ; Avocat ; Déclaration faite par un autre avocat non associé au sein d'une même S.C.P. ; Irrecevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-83.546
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583817.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Avocat - Déclaration faite par un autre avocat non associé au sein d'une même S.C.P. - Irrecevabilité.
Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandat - Mandat antérieur à la décision attaquée - Irrecevabilité.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Martin,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour recel d'abus de confiance, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
7Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
8Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
9Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le défendeur ;
10Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'à la déclaration de pourvoi, formée par Me Garnier, avocat au barreau de Paris substituant M Cahen avocat au même barreau est annexée une lettre signée de Martin X... autorisant Me Cahen, à se pourvoir en cassation en cas de décision défavorable ;
12Attendu qu'une telle lettre visant une décision de justice non encore rendue et partant indéterminée ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, Me Garnier, n'étant pas associé à Me Cahen au sein d'une même société civile professionnelle, devait justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir au nom du demandeur ; qu'ainsi, la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte précité ;
13Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
14Par ces motifs,
15DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
18Avocat général : Mme Commaret ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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