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1° presse : Cass. crim., 7 avril 1994, n° 91-86.115

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1994, 91-86.115, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° presse
  • Diffamation
  • Personnes et corps protégés
  • Témoins
  • Témoin cité par la partie civile au titre de l'offre de preuve contraire
  • 2° presse
  • Procédure
  • Citation
  • Portée
  • Propos dénoncés
  • Objet de la poursuite
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.115
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 142 p. 311
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1994, n° 91-86.115, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° presse ; Diffamation ; Personnes et corps protégés ; Témoins ; Témoin cité par la partie civile au titre de l'offre de preuve contraire ; 2° presse ; Procédure ; Citation ; Portée ; Propos dénoncés ; Objet de la poursuite

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le témoin cité à la requête de la partie civile, au titre de l'offre de preuve contraire prévue par l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881, entre dans la catégorie des témoins protégés par l'article 31 de ladite loi(1). La diffamation commise envers le témoin, à raison de sa déposition, ne peut constituer une diffamation envers un particulier(2).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 25 octobre 1991, en toutes ses dispositions ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 142 p. 311

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.115

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1906-03-15, Bulletin criminel 1906, n° 133, p. 233 (cassation). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1901-12-05, Bulletin criminel 1901, n° 304, p. 565 (rejet) ; Chambre criminelle, 1906-12-21, Bulletin criminel 1906, n° 463, p. 851 (rejet) ; Chambre criminelle, 1907-06-21, Bulletin criminel 1907, n° 275, p. 435 (rejet). CONFER : (2°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1970-01-03, Bulletin criminel 1970, n° 8, p. 14 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-06-22, Bulletin criminel 1982, n° 169, p. 470 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1991-01-04, Bulletin criminel 1991, n° 7, p. 17 (cassation). CONFER : (2°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1951-05-24, Bulletin criminel 1951, n° 144, p. 254 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-03-12, Bulletin criminel 1969, n° 120 (2), p. 293 (cassation) ; Chambre criminelle, 1974-05-22, Bulletin criminel 1974, n° 196 (2), p. 498 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067180.

Titrage officiel

1° PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Témoins - Témoin cité par la partie civile au titre de l'offre de preuve contraire.

2° PRESSE - Procédure - Citation - Portée - Propos dénoncés - Objet de la poursuite.

Sommaire officiel

1° Le témoin cité à la requête de la partie civile, au titre de l'offre de preuve contraire prévue par l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881, entre dans la catégorie des témoins protégés par l'article 31 de ladite loi(1). La diffamation commise envers le témoin, à raison de sa déposition, ne peut constituer une diffamation envers un particulier(2).

2° En matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, la citation introductive d'instance fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification(3). Il s'en déduit qu'au cas où il résulte des débats que les faits auraient dû recevoir une autre qualification que celle retenue dans la prévention, les juges ne peuvent que prononcer la relaxe du prévenu(4).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1906-03-15, Bulletin criminel 1906, n° 133, p. 233 (cassation). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1901-12-05, Bulletin criminel 1901, n° 304, p. 565 (rejet) ; Chambre criminelle, 1906-12-21, Bulletin criminel 1906, n° 463, p. 851 (rejet) ; Chambre criminelle, 1907-06-21, Bulletin criminel 1907, n° 275, p. 435 (rejet). CONFER : (2°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1970-01-03, Bulletin criminel 1970, n° 8, p. 14 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-06-22, Bulletin criminel 1982, n° 169, p. 470 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1991-01-04, Bulletin criminel 1991, n° 7, p. 17 (cassation). CONFER : (2°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1951-05-24, Bulletin criminel 1951, n° 144, p. 254 (rejet) ; Chambre criminelle, 1969-03-12, Bulletin criminel 1969, n° 120 (2), p. 293 (cassation) ; Chambre criminelle, 1974-05-22, Bulletin criminel 1974, n° 196 (2), p. 498 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1991, qui, après rejet de l'exception de nullité de la citation, l'a condamnée à 12 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles pour diffamation publique envers un particulier.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par la prévenue ;

8" aux motifs, adoptés, que la validité de la citation dépend de la concordance entre la qualification retenue et le visa des textes dont l'application est requise ; que M. Y... ayant fait citer X... pour diffamation envers lui, sans faire état d'une qualité attachée à sa personne permettant d'envisager une qualification supérieure à celle de diffamation envers un particulier, le visa de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit cette infraction est régulier, le tribunal ne pouvant alors faire application que des peines prévues par l'article 32, paragraphe 1er ;

9" alors que les imputations litigieuses doivent s'apprécier d'après leur objet même et la nature du fait sur lequel elles portent, la victime n'ayant pas elle-même la possibilité de s'abstenir de viser la fonction ou la qualité dans lesquelles elle a été visée si le texte incriminé en fait état ; que M. Y... avait été mis en cause dans l'article critiqué, qui doit être apprécié dans son contexte et dans son ensemble, à raison de la déposition qu'il avait faite en sa qualité de témoin dans un procès correctionnel ; que cette mise en cause, à la supposer diffamatoire, relevait nécessairement des dispositions des articles 31 et 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la citation visant la diffamation envers un simple particulier et les articles 29 et 32 de la loi, était donc nulle et que la cour d'appel aurait dû constater cette nullité " ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 :

11" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de diffamation envers M. Y... à une peine d'amende outre des réparations civiles ;

12" aux motifs que ne saurait être retenue l'affirmation de X... selon laquelle, dans la phrase "Enfin il se défendit comme un beau diable, le Y... afin de prouver qu'il était honnête homme ce dont personne n'a jamais douté, du moins jusqu'à ce jour", le pronom "il" se rapportait à M. Y..., et non à M. Z..., personne qui avait demandé à M. Y... de témoigner pour lui dans un procès correctionnel ; que cette phrase insinue que M. Y... s'était comporté à l'audience de telle manière que l'on pouvait désormais mettre en doute sa probité ;

13" alors, d'une part, qu'un propos prétendument diffamatoire doit s'apprécier dans son contexte ; qu'il résulte de l'ensemble de l'article dont est extraite la phrase litigieuse que M. Y... venait témoigner pour M. Z... dont il attestait la moralité et l'honnêteté ; que le pronom "il" désignait donc M. Z..., l'honnêteté de M. Y... lui-même n'ayant jamais été mise en cause par l'auteur de l'article ; qu'ainsi, la diffamation alléguée n'était pas constituée ;

14" alors, d'autre part, que la phrase litigieuse qui, même interprétée comme le font les juges du fond, n'implique en aucune manière que l'honnêteté de M. Y... soit mise en doute, puisque "personne n'en a jamais douté", ne portait aucune atteinte à l'honneur ou à la considération de ce dernier, et n'était donc pas diffamatoire " ;

15Les moyens étant réunis ;

16Vu lesdits articles ;

17Attendu qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, la citation introductive d'instance fixe définitivement la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification ; qu'il s'en déduit qu'au cas où il résulte des débats que les faits auraient dû recevoir une autre qualification que celle retenue dans la prévention, les juges ne peuvent que prononcer la relaxe du prévenu ;

18Attendu qu'il appartient à la Cour de Cassation de contrôler les appréciations des juges du fond en ce qui touche les éléments du délit de diffamation tels qu'ils se dégagent de l'écrit visé dans la citation ;

19Attendu qu'il appert du jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs que Y... a fait citer devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, X..., directrice de la publication de l'écrit périodique "A..." à la suite de la diffusion dans le numéro 7 dudit périodique daté de novembre 1990 du compte rendu d'un procès en diffamation entre Z... et X... relatant la déposition faite par M. Y..., témoin cité à la requête de Z..., notamment en ces termes :

20" Enfin, il se défendit comme un beau diable le Y... afin de prouver qu'il était honnête homme, ce dont personne n'a jamais douté jusqu'à ce jour " ;

21Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation introductive d'instance présentée avant toute défense au fond et fondée sur une erreur de qualification des faits, les juges déclarent que dans le dispositif de cet exploit, Y... demande la condamnation de X... pour diffamation envers lui-même sans faire état d'une qualité attachée à sa personne permettant d'envisager une qualification supérieure à celle de diffamation envers un particulier ; qu'il précise que le texte dont il demande l'application est celui de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoit effectivement cette infraction ; que selon l'article 53 de la loi susvisée, la validité de l'exploit introductif d'instance dépend de la concordance qui doit exister entre la précision des faits, la qualification retenue et le visa du texte qui lui est applicable ; qu'il s'ensuit que la citation critiquée doit être considérée comme régulière ;

22Que, pour déclarer X... coupable du délit visé dans la prévention, le jugement et l'arrêt confirmatif relèvent que l'article de presse contenant la phrase incriminée est illustré d'une caricature paraissant représenter M. Y... et accompagné de la légende : " Je suis un honnête homme, déclare M. Y..., témoin de Z... " ; que, non seulement le numéro 7 de "A...", mais aussi partie de celui qui rendait compte du précédent procès, critiquaient violemment Z... dont la malhonnêteté était déjà affirmée ; qu'ils énoncent ensuite que le rédacteur de l'article, en écrivant que l'honnêteté de la personne en cause n'a été mise en doute que le jour même de l'audience ne pouvait viser Z..., comme le prétendait le prévenu ; que l'utilisation de l'article " le " devant le nom propre du plaignant a été fait dans une intention de dérision et de mépris confirmant l'imputation de malhonnêteté faite à Y... à l'égard duquel il est insinué qu'il s'est conduit, lors de sa déposition à l'audience de telle façon qu'on pouvait désormais mettre en doute son intégrité et sa probité ;

23Mais attendu que si la cour d'appel a, à bon droit, déclaré valable la citation répondant, en la forme, aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et s'il lui appartenait de relever les éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner à la phrase incriminée replacée dans son contexte son véritable sens, elle n'a pas tiré les conséquences légales de son appréciation de laquelle il résulte, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, que les faits, objet de la plainte, étaient constitutifs du délit de diffamation publique envers un témoin à raison de sa déposition tel qu'il est prévu et réprimé par l'article 31, alinéa 1er, de la loi susvisée ; que l'erreur de qualification, si elle est sans influence sur la validité de la citation, fait obstacle en revanche à toute condamnation dès lors qu'aucune infraction de droit commun n'est susceptible d'être relevée ;

24Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

25Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen :

26CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, du 25 octobre 1991, en toutes ses dispositions ;

27Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

28Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

29DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.115
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 142 p. 311
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1994, n° 91-86.115, publié au Bulletin

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