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Detention provisoire : Cass. crim., 7 avril 1999, n° 99-80.291

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1999, 99-80.291, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.291
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 99-80.291, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Ordonnance du juge d'instruction ; Délai ; Inobservation ; Saisine directe de la chambre d'accusation ; Saisine postérieure à l'ordonnance (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.291

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580650.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Ordonnance du juge d'instruction - Délai - Inobservation - Saisine directe de la chambre d'accusation - Saisine postérieure à l'ordonnance (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Patrick,

6contre l'arrêt n° 11 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, banqueroute, recel et fausse déclaration de répartition des parts sociales, a déclaré irrecevables ses demandes de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5. 4 de la Convention européenne des droits de l'homme et 148, alinéas 3 et 5, du Code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Patrick Y..., par deux déclarations des 18 et 21 décembre 1998, soutenant que le juge d'instruction n'avait pas répondu à ses demandes de mise en liberté en date des 8, 9, 10 et 11 décembre 1998 dans le délai de 5 jours qui lui était imparti, a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de l'intéressé, la chambre d'accusation énonce que " par ordonnances en date du 11 et 18 décembre 1998, visant les ordonnances communiquant les diverses demandes de mise en liberté enregistrées les 8, 9, 10 décembre 1998 au greffe de la maison d'arrêt, le magistrat instructeur a répondu dans le délai prescrit à celles-ci " ;

11Attendu qu'en cet état, et dès lors que la personne détenue n'ayant la faculté de saisir directement la chambre d'accusation, en application de l'article 148, alinéa 5, du Code de procédure pénale, qu'avant que le juge d'instruction n'ait statué, ses demandes étaient tardives en l'espèce et donc irrecevables, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

16Avocat général : M. Di Guardia ;

17Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.291
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 avr. 1999, n° 99-80.291, inédit

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